Fabrication de la liasse
Tombé
(mercredi 30 octobre 2024)
Déposé par : Le Gouvernement

I. – Au début, ajouter les trois alinéas suivants :

« I A. – Le chapitre 4 du titre I du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

« 1° La section 5 est abrogée ;

« 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 114‑1 est complété par les mots : « ainsi que la présentation de l’application de l’article L. 134‑1 » ; 

II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les huit alinéas suivants :

« 4° Au début du e du 3° , les mots : « Au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 » sont remplacés par les mots : « À la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 » ;

« 5° Au début du a du 3° bis, les mots : « Au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 » sont remplacés par les mots : « À la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 » ;

« I bis. – La section 1 du chapitre 4 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

« 1° À fin du dernier alinéa de l’article L. 134‑1, les mots : « , après consultation de la commission de compensation prévue à l’article L. 114‑3 » sont supprimés ; ».

« 2° Le 3° de l’article L. 134‑3 est ainsi modifié :

« a) À la fin du k sont insérés les mots : « , au titre des allocations supplémentaires de retraite ». ;

« b) Après le même k, il est inséré un l ainsi rédigé :

« « l) Du régime de la Caisse de retraite des chemins de fer franco-éthiopiens. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer les vingt-deux alinéas suivants :

« II bis. – Le titre III du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Le chapitre 5 est abrogé ;

« 2° À la fin du deuxième alinéa du I de l’article L. 135‑6, les mots : « ainsi que du fonds mentionné à l’article L. 135‑1 » sont supprimés ;

« 3° Les 2° et 3° de l’article L. 135‑7 sont abrogés ;

« II ter. – Après l’article L. 222‑2, il est inséré un article L. 222‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222‑2‑1. – La branche mentionnée du 3° de l’article L. 200‑2 prend en charge :

« 1° Le financement des allocations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 643‑1, au chapitre V du titre Ier du livre VIII et à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004‑605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;

« 2° Les sommes représentatives de la prise en compte par le régime général, le régime des salariés agricoles, le régime des non-salariés agricoles, le régime d’assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse nationale des barreaux français, dans la durée d’assurance :

« a) Des périodes mentionnées aux 1° , 3° et 8° de l’article L. 351‑3 ;

« b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des allocations mentionnées aux articles L. 1233‑68, L. 5422‑1, L. 5423‑1 et L. 5424‑25 du code du travail, de l’indemnité horaire mentionnée au II de l’article L. 5122‑1 du même code et de la rémunération mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 1233‑72 dudit code ;

« c) Des périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié, en cas d’absence complète d’activité, d’un revenu de remplacement de la part de son entreprise en application d’un accord professionnel national mentionné à l’article L. 5123‑6 du code du travail ;

« 3° Les sommes correspondant à la prise en compte par le régime général et le régime des salariés agricoles des réductions de la durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes, définies à l’article L. 351‑7‑1 du présent code ;

« 4° Les dépenses mentionnées au I de l’article 49 de la loi n° 2002‑73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;

« 5° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d’assurance vieillesse de base des périodes de volontariat du service national de leurs assurés ;

« 6° Les dépenses attachées au service de l’allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l’article 28 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et, selon des modalités de calcul fixées par décret, les sommes représentatives de la prise en compte au titre de la durée d’assurance, par le régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale mentionné à l’article 5 de cette ordonnance, des périodes définies à l’article 8 de ladite ordonnance ;

« 7° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d’assurance vieillesse de base, dans le salaire de base mentionné à l’article L. 351‑1, des indemnités journalières mentionnées au même article ;

« 8° Les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 6243‑3 du code du travail ;

« 9° Le remboursement à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon des dépenses correspondant à l’application au régime d’assurance vieillesse de cette collectivité, dans les conditions prévues par la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, des avantages non contributifs mentionnés aux 1° à 5° , 7° et 8° du présent article ;

« Les sommes mentionnées aux 2° , 5° et 7° sont calculées sur une base forfaitaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

« II quater. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 241‑3 est ainsi modifiée :

« a) Les mots : « du fonds institué par l’article L. 131‑1 » sont remplacés par les mots : « de la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 » 

« b) La référence : « L. 135‑2 » est remplacée par la référence : « L. 222‑2‑1 » ;

IV. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« b et au c du » ;

V. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les onze alinéas suivants :

« IV bis. – Au 4° du I de l’article L. 382‑25, au quatrième alinéa de l’article L. 642‑1 et au dernier alinéa de l’article L. 652‑7, les mots : « du fonds institué par l’article L. 135‑1 » sont remplacés par les mots : « de la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 » et, à la fin, la référence : « L. 135‑2 » est remplacée par la référence : « L. 222‑2‑1 » ;

« IV ter. – Au 6° de l’article L. 731‑3 du code rural et de la pêche maritime :

« 1° Les mots « du fonds mentionné à l’article L. 135‑1 » sont remplacés par les mots « de la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 » ;

« 2° Le mot « L. 135‑2 » est remplacé par le mot « L. 222‑2‑1 » ;

« IV quater. – À la fin de l’article L. 815‑2, à la fin du dernier alinéa de l’article L. 815‑8, au début du premier alinéa de l’article L. 815‑19, au début de l’article L. 815‑20, au début du premier alinéa de l’article L. 815‑21 et à l’article L. 815‑22, les mots : « le fonds institué par l’article L. 135‑1 » sont remplacés par les mots : « la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 ».

« IV quinquies. – Le code du travail est ainsi modifié :

« 1° Aux articles L. 1142‑10 et L. 2242‑8, les mots « au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 » sont remplacés par « à la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 » ;  

« 2° À l’article L. 6243‑3, les mots : « Le fonds mentionné à l’article L. 135‑1 » sont remplacés par les mots : « La branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 » ;

« IV sexies. – À l’article L. 122‑15 du code du service national, les mots : « le fonds de solidarité vieillesse mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par l’article L. 222‑2‑1 du même code » ;

« IV septies. – Au I de l’article 33 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, les mots : « le fonds institué par l’article L. 135‑1 » sont remplacés par les mots : « la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 » ;

« IV octies. – Au début du premier alinéa du I de l’article 49 de la loi n° 2002‑73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale les mots : « Le fonds visé à l’article L. 135‑1 » sont remplacés par les mots : « La branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 » ;

VI. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :

« V bis. – Les droits et obligations du Fonds de solidarité vieillesse sont dévolus à la Caisse nationale d’assurance vieillesse à compter du 1er janvier 2026.

« Les comptes de l’exercice 2025 du Fonds de solidarité vieillesse sont approuvés par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

« Au plus tard le 1er juin de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport retraçant les efforts de la Nation en matière de solidarité vieillesse. »

VII. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer à la référence :

« I »,

les mots :

« I A à I bis ».

VIII. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :

« Les dispositions des II bis à II septies, IV bis à IV quinquies et du V bis entrent en vigueur le 1er janvier 2026. »  

Exposé sommaire

Cet amendement propose de poursuivre la simplification des financements de l’assurance vieillesse prévue à l’article 8 en intégrant l’établissement public FSV et la CNAV d’une part et en fusionnant le rôle de la commission de compensation démographique d’une part et de la commission des comptes de la sécurité sociale d’autre part. Sans impact pour les prestations versées, cette modification simplifie l’affectation des recettes et le suivi des dépenses et rationaliser l’information sur les besoins de financement des régimes de retraites.

Établissement public créé en 1993, le fonds de solidarité vieillesse (FSV) a eu depuis pour mission de rembourser les régimes de retraites de base (régime général et régimes spéciaux) au titre du versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) Le FSV prend également à sa charge les cotisations vieillesse de certaines populations d’assurés sociaux (allocataires chômage et ASS, personnes en arrêt de travail, volontaires en service civique, apprentis…). 

Le FSV est aujourd’hui une structure administrative réduite (2,5 ETP), qui s’appuie en pratique sur la CNAV et dont le rôle et le positionnement sont devenus largement formels. L’absence de missions propres autres que celle d’être une structure assurant le remboursement des régimes (dont à 90 % le régime général lui même) ne justifie pas le maintien d’une structure ad hoc.

En outre, le FSV ne retrace qu’une partie des dépenses de solidarité aujourd’hui et ne permet pas non plus de répondre à la volonté d’isoler ces dépenses au sein de l’ensemble du système de retraite En effet, le FSV n'offre en réalité qu'une vision partielle du coût global de la solidarité dans le système des retraites : ainsi, la CNAF finance les droits familiaux de retraite, alors que le FSV finance les droits liés aux périodes de chômage. En outre, les régimes publics disposent de leurs propres dispositifs. Enfin, le régime général et les régimes spéciaux financent avec leurs recettes, qui comprennent des impositions de toute nature, plusieurs mécanismes de solidarité, et notamment le minimum contributif. Le FSV peut donc être regardé comme une structure artificiellement détachée de la branche retraite du régime général, dont les recettes pourraient être directement affectées à cette dernière, en contrepartie de la suppression des recettes correspondant aux dépenses du FSV. La Cour des comptes a par ailleurs recommandé de présenter les équilibres financiers des régimes de base en y intégrant le fonds de solidarité vieillesse, ce qui est le cas depuis la réforme organique de 2022.

La mesure proposée consisterait à procéder au 1er janvier 2026 au transfert des missions du FSV à la CNAV, en recettes comme en dépenses. Les recettes du FSV (20 Md€ en 2023) à savoir une fraction de la CSG sur les revenus de remplacement et une fraction de la CSG sur les revenus du capital seraient réaffectés à la CNAV. Le solde comptable du FSV au 31 décembre 2025 sera également affecté à la CNAV. Cette mesure aura pour effet de simplifier par ailleurs la gestion de trésorerie du régime général et de réduire les coûts et facteurs de complexité afférents aux transferts réalisés aujourd’hui entre le compte de l’ACOSS et celui du FSV.

En outre cet amendement procède à des ajustements nécessaires à l’entrée en vigueur du nouveau schéma de financement des régimes spéciaux fermés introduit par l’article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale.

Enfin, dans un but de simplification et de meilleure information du Parlement, le présent amendement introduit l’obligation de présentation du bilan du mécanisme de compensation vieillesse généralisé au sein des rapports de la Commission des comptes de la sécurité sociale. Cette présentation permet de rejoindre une recommandation de la Cour des comptes qui constatait l’absence de plus-value de cette commission de compensation et a recommandé de la supprimer. La présentation des calculs et des transferts dans le rapport de la CCSS permettra la suppression de cette instance tout en améliorant l’information publique sur les impacts de cette compensation sur les régimes, et notamment pour les parlementaires membres de la CCSS.