- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 325
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – L’article L. 2333‑57 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
II. − Le chapitre XX du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 302 bis ZL est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « et 302 bis ZH » sont remplacés par les mots : « , 302 bis ZH et 302 bis ZP » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « et 302 bis ZO » sont remplacés par les mots : « , 302 bis ZO et 302 bis ZP ».
2° À la première phrase de l’article 302 bis ZM, les mots : « et 302 bis ZO » sont remplacés par les mots : « , 302 bis ZO et 302 bis ZP ».
3° À la première phrase de l’article 302 bis ZN, les mots : « et 302 bis ZI » sont remplacés par les mots : « , 302 bis ZI et 302 bis ZP ».
4° Il est complété par un article 302 bis ZP ainsi rédigé :
« Art. 302 bis ZP. − Il est institué un prélèvement sur le produit brut des jeux de casino en ligne.
« Le prélèvement est dû par les opérateurs de jeux titulaires d’un agrément de casino en ligne délivré par l’autorité mentionnée à l’article 34 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. Cet agrément ne peut être accordé qu’aux exploitants de casinos définis à l’article L. 321‑1 du code de la sécurité intérieure, titulaires d’une autorisation au moment de la promulgation de la présente loi.
« Le prélèvement est assis sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales.
« Le taux du prélèvement est fixé à 55,6 % du produit brut des jeux de casino en ligne. ».
III. – Le titre III du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 131‑8 est complété par un 10 ° ainsi rédigé :
« 10° Le produit du prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZP du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »
2° Le chapitre 6 est ainsi modifié :
a) L’article L. 136‑7‑1 est ainsi modifié :
- le II est ainsi rétabli :
« II. – Une contribution de 13,7 % est prélevée sur tous les gains d’un montant supérieur ou égal à 1 500 euros. Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement prévu au I de l’article 138 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 précitée. »
- au deuxième alinéa du III, le taux : « 11,2 % » est remplacé par le taux : « 11,9 % » ;
b) Au 3° du I de l’article L. 136‑8, le taux : « 6,2 % », est remplacé par le taux : « 8,1 % ».
3° La section 11 du chapitre 7 est ainsi modifiée :
a) L’article L. 137‑20 est ainsi modifié :
- Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
i) la première occurrence du taux : « 6,9 % » est remplacée par le taux : « 8,1 % » ;
ii) la seconde occurrence du taux : « 6,9 % » est remplacée par le taux : « 15 % ».
- sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« II. – Est instituée, pour le pari mutuel et les paris hippiques en ligne mentionnés au I, une contribution de 13,7 % prélevée sur tous les gains d’un montant supérieur ou égal à 1 500 euros.
Cette contribution est due par le Pari mutuel urbain ou les sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et par les personnes devant être soumises, en tant qu’opérateur de paris hippiques en ligne, à l’agrément mentionné à l’article 21 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée. »
b) L’article L. 137‑21 est ainsi modifié :
- le dernier alinéa est ainsi modifié :
i) le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux : « 8,1 % » ;
ii) le taux : « 10,6 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
- il est ajouté un II ainsi rédigés :
« II. – Il est institué, pour les paris sportifs, une contribution de 13,7 % prélevée sur tous les gains d’un montant supérieur ou égal à 1 500 euros.
Cette contribution est due par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution mentionnée au I de l’article 137 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et par les personnes devant être soumises, en tant qu’opérateur de paris sportifs en ligne, à l’agrément mentionné à l’article 21 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard.
c) Le premier alinéa de l’article L. 137‑22 est ainsi modifié :
- à la fin de la première phrase, les mots : « 0,2 % sur les sommes engagées par les joueurs » sont remplacés par les mots : « 10 % sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants » ;
- sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2025 sont définies comme des sommes misées, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux, à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales » ;
d) L’article L. 137‑23 est ainsi modifié :
- le premier alinéa est supprimé ;
- le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le prélèvement mentionné à l’article L. 137‑22 s’applique aux jeux de cercle en ligne organisés sous forme de tournois. Le prélèvement s’effectue sur la part retenue par l’opérateur sur les droits d’entrées et sur les gains. » ;
- le dernier alinéa est supprimé.
e) La section 11 du chapitre 7 est complétée par un article L. 137‑27 ainsi rédigé :
« Art. L. 137‑27. – Est instituée au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie une contribution à la charge des opérateurs se livrant à l’exploitation des activités mentionnées à l’article L. 320‑6 du code de la sécurité intérieure, à l’exception de l’activité mentionnée au 7° du même article.
« Le taux de cette contribution est fixé à 15 % sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :
« 1° Des frais de publication et des achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que des frais engagés auprès de personnes morales ou physiques assurant la promotion de l’opérateur ;
« 2° Des prestations externalisées de même nature que celle mentionnée au 1° , à hauteur du montant hors taxe facturé.
« Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. ».
IV. – À la fin de la deuxième phrase de l’article 19 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, le taux : « 2,2 % » est remplacé par le taux : « 3 % ».
Le présent amendement prend pour base l'amendement n° 2352 déposé par le Gouvernement, qui relève les prélèvements sociaux sur différents jeux et paris, et y apporte plusieurs modifications et compléments.
Tout d'abord, il égalise le taux de la contribution sociale généralisée due sur le produit brut des paris hippiques organisés par le PMU et sur les paris sportifs et les jeux de loterie commercialisés par la Française des jeux avec celui dû sur le produit brut des casinos terrestres, qui est porté par l'amendement du Gouvernement à 11,9 % après un abattement de 32 %, soit 8,1 %. Cette mesure pourrait rapporter 90 millions d'euros par an.
Ensuite, il étend aux paris sportifs, aux paris hippiques et aux jeux de loterie, en ligne ou non, le prélèvement de 13,7 % sur les gains supérieurs à 1 500 euros, aujourd'hui en vigueur pour les seuls casinos terrestres. Cette mesure pourrait rapporter 200 millions d'euros par an.
Il égalise également le taux de contribution au remboursement de la dette sociale pour les jeux de loterie avec celui applicable aux casinos physiques, en portant le premier de 2,2 % à 3 %.
Enfin, il institue un prélèvement sur le produit brut des jeux de casino en ligne, tel que proposé par le Gouvernement en PLF pour 2025. Le produit de ce prélèvement est affecté à la branche maladie du régime général. Cette mesure pourrait rapporter, à terme, 400 à 500 millions d'euros par an.