Fabrication de la liasse

Sous-amendement n°2417

Déposé le dimanche 3 novembre 2024
Retiré
Photo de monsieur le député Charles de Courson

Rédiger ainsi l’alinéa 17 :

« 3° Les autres produits contenant de la nicotine présentés sous forme de sachets, dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes, et préparés dans le but de permettre, par voie orale, l’absorption de nicotine par le corps humain, autres que ceux visés à l’article L. 314‑3 du code des impositions sur les biens et services et à l’exception des produits qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché au sens des articles R. 5121‑21 à R. 5121‑31 du code de la santé publique. Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de sachet permettant d’absorber de la nicotine, exclusivement par voie orale, sans processus de combustion, et ne contenant pas de tabac, dont le taux de nicotine par sachet est supérieur à 16,6 milligrammes, ainsi que des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de perles ou de billes spécialement préparés pour être ingérés. »

Exposé sommaire

A la suite des déclarations de la ministre de la Santé visant à interdire certains produits de la nicotine, ce sous-amendement propose de soumettre à l’accise créée par cet amendement seulement les sachets de nicotine dont le taux de nicotine est inférieur à 16,6 mg et d’interdire la fabrication, la vente et la distribution des produits dépassant ce seuil. Cette limite est basée sur la recommandation de l’Institut fédéral allemand pour l’évaluation des risques (BfR), seule autorité de santé européenne à avoir évaluer le produit, qui fixe la limite supérieure du taux de nicotine à 16,6 mg par sachets de nicotine. Cette évaluation était par ailleurs retenue dans le rapport de l’OPECST publié l’an dernier.

Cette limite répond ainsi aux inquiétudes soulevées par le rapport de toxicovigilance de l’ANSES qui fait état de 16 cas d’intoxications entre 2017 et 2022.

Ce sous amendement soutient par ailleurs les dispositions complémentaires de son amendement parent : limiter leur distribution au réseau des buralistes ainsi qu’aux lieux de vente spécialisés.

Aussi, le rapport de l’ANSES met également en évidence 138 cas d’intoxications liées à l’ingestion des perles et billets de nicotine. Ces produits peuvent souvent s’apparenter à des bonbons et être rendus attractifs par un marketing visant les jeunes. C’est pour cette raison que, comme le propose la ministre de la Santé, ce sous-amendement propose d’en interdire totalement la fabrication, la vente et la distribution.