- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 325
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le chapitre III quater du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre III quinquies ainsi rédigé :
« Chapitre III quinquies : Structures de soins non programmés
« Art. L. 6323‑6. – Est considérée comme structure de soins non programmés, tout cabinet médical ou centre de santé pratiquant des soins de premier recours et ayant, à titre principal, une activité de soins non programmés. Ces structures doivent respecter un cahier des charges relatif aux principes d’organisation et aux caractéristiques de leur exercice, à l’accessibilité de leurs locaux et à leurs services, d’orientation des patients dans le parcours de soins et aux prestations minimales attendues.
« Les professionnels de santé libéraux exerçant au sein de ces structures ainsi que les centres de santé pour leurs professionnels de santé salariés y exerçant sont tenus de le déclarer à l’organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie et à l’agence régionale de santé territorialement compétents. Ces professionnels sont également tenus de participer au service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311‑3 et à la permanence des soins ambulatoires mentionnée à l’article L. 6314‑1.
« Le bénéfice de certains financements, en particulier de certains actes ou prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale peut être réservé aux actes et prestations réalisés dans les structures de soins non programmés dans des conditions définies par les conventions mentionnées à l’article L. 162‑14‑1 du même code. »
« Les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de définition de l’activité de soins non programmés et de fixation du cahier des charges susmentionné sont fixées par décret. ».
Les structures de soins non programmés se sont développées ces dernières années sur un modèle de cabinets médicaux accessible sans rendez-vous.
Si cette offre de soins peut constituer sur certains territoire une offre utile permettant de décharger les services d’urgence des patients dont la prise en charge ne nécessite par la mobilisation des moyens des services hospitaliers, ils sont parfois implantés au détriment de l’accès à un médecin traitant pour les assurés du territoire ou en puisant dans les ressources des services d’urgences alors même que ces derniers peinent à recruter.
Le présent amendement vise donc à reconnaître et encadrer ces cabinets médicaux de soins non programmés, en leur réservant le bénéfice de certains financements, sous réserve du respect d’un cahier des charges régulant leur organisation et leurs modes de fonctionnement, sur la base de critères préétablis (horaires d’ouverture, pratique du tiers payant,…).