Fabrication de la liasse
Adopté
(mardi 5 novembre 2024)
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I. – L’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 

– le mot : « font » est remplacé par les mots : « peuvent faire » ;

– à la fin, les mots : « qu’elles s’inscrivent dans le dispositif suivant » sont remplacés par les mots : « que le psychologue réalisant la séance a fait l’objet d’une sélection par l’autorité compétente désignée par décret, permettant d’attester de sa qualification pour la réalisation de cette prestation, et est signataire d’une convention avec l’organisme local d’assurance maladie de son lieu d’exercice » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent, par arrêté, fixer le nombre maximal de psychologues pouvant être conventionnés, ainsi que leur répartition au regard des besoins de chaque territoire. » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les psychologues choisis par le patient pour réaliser ces séances appartiennent à son équipe de soins dans les conditions fixées par l’article L. 1110‑12 du code de la santé publique. » ;

d) L’avant-dernier et le dernier alinéas sont supprimés ;

2° À la fin du 1° du II, les mots : « , notamment les modalités d’adressage » sont supprimés ;

II. – Les dispositions de l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant du I sont également applicables aux séances d’accompagnement psychologique réalisées par les psychologues ayant signé une convention avec leur organisme local d’assurance maladie avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – Le I de l’article 20‑1 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par un 19° ainsi rédigé :

« 19° La couverture des frais relatifs aux séances d’accompagnement psychologique mentionnées à l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale. »

Exposé sommaire

La prise en charge de la santé mentale constitue une priorité de santé publique ; c’est d’ailleurs la nouvelle grande cause nationale pour 2025. C’est pour cette raison que, depuis 2022, le dispositif « MonSoutienPsy » permet le remboursement de séances chez les psychologues conventionnés en ville pour l’ensemble de la population dès 3 ans, sous réserve des indications médicales prévues par les textes.

Il est proposé de simplifier, à la suite des annonces du Premier Ministre, ce dispositif en supprimant la condition d’adressage préalable par un médecin, une sage-femme ou un professionnel de santé de la médecine scolaire à la prise en charge des séances de suivi psychologique par l’Assurance maladie. La mesure permettra alors aux patients d’intégrer directement le dispositif et de bénéficier d’une prise en charge adaptée à leur besoin, une fois évalués par le psychologue conventionné qu’ils auront choisi.

Par ailleurs, l’amendement prévoit que les évolutions du dispositif sont applicables aux conventions en cours afin de sécuriser les modalités d’exercice des psychologues d’ores et déjà impliqués dans le dispositif.