- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 325
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°2210
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Le taux de remboursement des cures thermales par l’assurance maladie est »
les mots :
« Après avis opposable de l’association française pour la recherche thermale et consultation de la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2, le taux de remboursement desdites cures par l’assurance maladie peut être ».
Les auteurs de ce sous-amendement contestent la baisse du taux de remboursement par l'assurance maladie des cures thermales.
En effet, l'amendement n°2210 remet en cause la légitimité de l’offre de soins dispensée à plus de 460 000 patients chaque année. Or, la médecine thermale et les établissement qui dispensent ces soins sont depuis plus de vingt ans engagés dans un travail constant d'évaluation de la cure thermale. Cette évaluation s'inscrit d'ailleurs dans une convention quinquennale entre les établissements thermaux et l'assurance maladie, et est conduite par l’Association Française pour la Recherche Thermale (AFRETh) suivant un cadre méthodologique irréprochable et en toute indépendance. Non seulement l'AFRETh a apporté la preuve du service médical rendu de la cure thermale pour plus de 80 % des indications médicales de prescription de cure thermale au travers de 22 études publiées et 9 études en cours de publication mais de plus, l'AFRETh conduit d'importantes études en recherche et développement (par exemple, relatives à la réhabilitation post cancer) et des études médico-économiques qui évaluent finement l’utilité de la médecine thermale pour la santé des Français.
L’Assurance maladie, dûment informée des travaux d’évaluation réalisés par l'AFRETh, n’a jamais remis en cause les conditions de remboursement des cures.
En conséquence, les auteurs de ce sous-amendement préconisent que l'encadrement par l'AFRETh et l'assurance maladie soit maintenu en précisant que si un moindre remboursement devait être envisagé, il ne pourrait l'être qu'après avoir recueilli l'avis opposable de l'AFRETh et après consultation de l'assurance maladie.