Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 30 octobre 2024)
Photo de monsieur le député Thibault Bazin

I. – Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :

« Pour la part de la contribution, mentionnée au 2° du II du présent article, relative à la progression du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue par rapport à l’année précédente, les montants relatifs aux spécialités acquises sont pris en compte à périmètre constant. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

L’article 9 permet de prendre en compte la situation particulière des acquisitions de produits dans le mécanisme de Clause de sauvegarde sur les dépenses de médicaments. Au-delà du périmètre, il est nécessaire de compléter cette logique pour le calcul de la part relative à la croissance, en reprenant l’approche à périmètre constant qui prévaut déjà pour les fusions et scissions d’entreprises (article L. 138‑14 du code de la sécurité sociale).

Il s’agit ainsi d’éviter un phénomène de croissance artificielle pour l’acquéreur, en fait seulement due au transfert des montants d’une entreprise à une autre, en attendant de disposer de deux années complètes d’exploitation afin de pouvoir réaliser des comparaisons sur des périmètres comparables ; ce qui serait à la fois plus juste et cohérent avec l’esprit de la Clause.

Cette clarification n’aura de surcroît absolument aucun impact sur le montant même de la Clause M, et donc sur son rendement au bénéfice des comptes sociaux, ne portant que sur la répartition du total de la contribution entre les différentes entreprises redevables.

Elle permettrait en revanche de consolider les actions engagées par la France pour renforcer sa souveraineté sanitaire, en favorisant notamment le rachat de MITM (médicaments d’intérêt thérapeutique majeur) menacés d’arrêt de commercialisation tel que souhaité par le législateur à travers la mesure « Florange » de l’article 77 de la LFSS 2024.