- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 325
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
I. – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « impôts », sont insérés les mots : « et des dispositifs visés au deuxième alinéa du présent A » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigé :
« Le montant mentionné au premier alinéa est également établi en tenant compte des dispositifs d’étalement ou d’exonération appliqués aux produits suivants :
« a) Plus-values à court terme exonérées, en totalité ou partiellement, d’impôt sur le revenu en application de l’article 151 septies du code général des impôts ;
« d) Subventions d’équipements imposées dans les conditions de l’article L. 136‑3 du code de la sécurité sociale. »
La loi de financement de sécurité sociale pour 2024 est venue réformer l’assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants avec l’objectif, d’une part, de simplifier le calcul des cotisations sociales sur la base d’une assiette unique, et d’autre part, d’améliorer les droits retraites des exploitants agricoles.
Conformément aux engagements du Gouvernement, cette réforme doit être réalisée à droit constant, notamment en matière d’assiette, sous réserve des modifications nécessitées par l’unification des assiettes.
Toutefois, dès son adoption, la rédaction de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, qui vise désormais l’assiette des exploitants agricoles et dont l’entrée en vigueur est prévue en 2026, a suscité de nombreuses interrogations et inquiétudes chez les exploitants agricoles, exprimées lors de la mobilisation du printemps dernier.
En effet, les dispositions de ce texte prévoient une assiette sociale plus large que celle actuellement appliquée.
Si certaines spécificités fiscales agricoles visées sont effectivement préservées (épargne de précaution par exemple), tel n’est pas le cas des plus-values à court terme exonérées en application de l’article 151 septies du code général des impôts dont l’exclusion était pourtant admise au plan social.
D’autres mécanismes fiscaux, pourtant pris en compte dans la détermination de l’assiette sociale, n’ont pas été reconduits. Il en est ainsi de l’étalement fiscal des subventions d’équipement et des plus à court terme, du régime d’exonération des plus-values en cas de transmission de l’exploitation individuelle, de l’étalement de certains produits d’assurance ….
Afin de ne pas pénaliser les exploitants et conformément aux engagements du gouvernement, le présent amendement propose ainsi de corriger ces éléments afin de rétablir l’assiette originelle des cotisations sociales des exploitants.
Cet amendement travaillé avec la FNSEA tient compte de sa discussion en commission des affaires sociales et du sous-amendement de monsieur le rapporteur général du budget de la sécurité sociale.