- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 325
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
I. – Le II de l’article L. 136‑1-3 code de la sécurité sociale est complété par un 7° ainsi rédigé :
« Les cotisations versées dans un contrat prévoyance de groupe pour l’octroi d’indemnités journalières dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 154 bis du code général des impôts. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Aujourd’hui, les travailleurs indépendants peuvent déduire fiscalement les cotisations versées dans le cadre d’un contrat Madelin pour se protéger en cas d’arrêt de travail. Pourtant, les cotisations Madelin ne sont pas déductibles de la base de calcul des charges sociales créant une incohérence et une pénalisation injuste par rapport au régime de prévoyance collective des salariés qui, sont exonérés de ces cotisations.
Afin d’assurer une cohérence entre la protection sociale les travailleurs salariés et non-salariés et encourager les indépendants à se protéger, cet amendement propose de déduire les cotisations Madelin aussi bien fiscalement que socialement.
Cette modification ne concerne pas la fiscalité des indemnités reçues en cas d’arrêt de travail qui seraient bien réintégrées dans la base de calcul de l’impôt et des cotisations sociales.