Fabrication de la liasse
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L’article L. 114‑17  du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa du I, les mots : « Peuvent faire » sont remplacés par le mot : « Font » ;

2° À la dernière phrase du premier alinéa du II, le mot : « doublée » est remplacé par le mot : « triplée » ;

3° À la première phrase du premier alinéa du III, le mot : « trentième » est remplacé par le mot : « dixième ».

 

Exposé sommaire

L’objet du présent amendement est de systématiser et de renforcer les sanctions à l’égard des fraudeurs aux prestations sociales en état de récidive, ou dont la volonté de tromper l’administration est établie.

La Cour des comptes a évalué en mai 2024 à 5,5 milliards d’euros « le montant des erreurs non corrigées » dans la branche famille de la Sécurité sociale. Les fraudes détectées se concentrent sur le revenu de solidarité active (RSA), la prime d'activité et les aides au logement pour les caisses d'allocations familiales.

Dans le contexte inflationniste actuel, qui plonge de nombreux Français dans des situations extrêmement difficiles, et alors que la dette publique de la France représente 112% du PIB, il est insupportable que certains individus perçoivent indûment des allocations.

La lutte contre la fraude aux prestations sociales doit constituer une priorité.  Pour cela, les sanctions à l’encontre des fraudeurs doivent être renforcées.

Actuellement, en cas de fraude, le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse peut prononcer un avertissement ou une pénalité à l’égard du fraudeur. Cet amendement vise à rendre cet avertissement ou cette pénalité systématique.

De plus, lorsqu’il y a fraude aux prestations sociales, le montant de la pénalité ne peut excéder quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, et cette limite est doublée en cas de récidive. Cet amendement triple la limite en cas de récidive.

Enfin, pour les personnes dont la volonté de tromper l’administration est avéré, le montant de la pénalité qui ne peut actuellement être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale ne pourra désormais être inférieur à un dixième de ce plafond.