- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 325
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la santé publique
I. – Après l’article L. 4081‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4081‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 4081‑5. – Les heures réalisées au titre des interventions effectuées au sein de société de téléconsultations ayant reçu l’agrément prévu aux articles L. 4081‑1 et suivants par les personnes qu’elles emploient et qui relèvent des catégories de praticiens mentionnées aux articles L162‑2 à L162‑5-19. sont exonérées de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues aux articles 235 bis, 1599 ter A et 1609 quinvicies du code général des impôts ainsi qu’aux articles L. 6131‑1 et L. 6331‑2 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.
« Pour l’application du présent paragraphe à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Cet amendement permet de compenser le montant des cotisations sociales des médecins salariés en secteur 1 pour l’aligner à celui des libéraux par le truchement d’une exonération. Cette mesure est indolore pour l’Assurance maladie qui finance déjà actuellement cette prise en charge pour les médecins salariés dans d’autres structures. Les sociétés de téléconsultation font bénéficier les assurés sociaux de la dispense d'avance de frais pour la part garantie par l'assurance maladie.
C’est également une mesure d’égalité : l’ensemble des structures qui salarient des médecins qui exercent en secteur 1 bénéficient de cette compensation.
Cette mesure permet d’encourager la prise en charge en secteur 1 par les médecins salariés des sociétés de téléconsultation.
En contrepartie, les sociétés de téléconsultation devront faire bénéficier les assurés sociaux de la dispense d'avance de frais pour la part dont elles sont exonérées : le tiers payant.