Fabrication de la liasse

Amendement n°AS1104

Déposé le jeudi 17 octobre 2024
Discuté
Adopté
(vendredi 25 octobre 2024)
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Céline Thiébault-Martinez

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Anna Pic

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Christine Pirès Beaune

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Julien Gokel

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Arnaud Bonnet

Membre du groupe Écologiste et Social

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Sandrine Rousseau

Membre du groupe Écologiste et Social

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Substituer aux alinéas 42 à 44 l’alinéa suivant :

« 8° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 452‑3, les mots : « du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle » sont remplacés par les mot : « de l’ensemble des préjudices qui ne sont pas indemnisés pour l’intégralité de leur montant par les prestations, les majorations et les indemnités prévues par le présent livre. » ; ».

 

Exposé sommaire

Cet amendement vise à garantir une indemnisation juste et complète des victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles en cas de faute inexcusable de l’employeur.

La rédaction actuelle de cet article ne permet pas une réparation complète des préjudices déjà partiellement indemnisés au titre du livre IV de la Sécurité sociale. Par exemple, une dépense de santé, telle qu’une prothèse, qui serait partiellement couverte par la réparation forfaitaire, ne pourrait pas faire l’objet d’une demande complémentaire de la part de la victime en cas de faute inexcusable. Ce « reste à charge » ne serait jamais indemnisé, ce qui va à l’encontre du principe d’indemnisation intégrale.

L’amendement vise donc à corriger cet écueil en précisant que la victime a droit à la réparation intégrale de l’ensemble des préjudices, y compris ceux partiellement indemnisés par le régime forfaitaire. Cette précision est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a souligné la nécessité d’une indemnisation complète en cas de faute inexcusable, afin d’éviter que certaines victimes ne restent partiellement démunies face aux conséquences de leur état de santé.

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2010‑8 QPC du 18 juin 2010, a reconnu que, bien que le régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles soit forfaitaire, il est essentiel que, dans les cas de faute inexcusable, les victimes puissent obtenir réparation de tous les préjudices non couverts intégralement par les prestations existantes.

Dans son arrêt du 12 janvier 2017, la Cour européenne des droits de l’homme a, quant à elle, jugé conforme aux stipulations de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales le régime de réparation forfaitaire du pré­judice du salarié à raison de la faute inexcusable de l’employeur, en considérant que cette réparation vient en complément de dédommagements automatiquement perçus par le salarié, ce qui singularise sa situation par rapport à la situation de droit commun.

La direction de la sécurité sociale a considéré que l’articulation de ces jurispru­dences permet de préserver le caractère forfaitaire de droit commun de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles avec la nécessité de la répara­tion des préjudices non indemnisés par ailleurs en cas de faute inexcusable. En consé­quence, l’état actuel de la jurisprudence offre, à ses yeux, aux victimes de sinistres d’origine professionnelle un niveau élevé de réparation de leurs préjudices en cas de faute inexcusable de l’employeur.

La direction de la sécurité sociale a, en outre, estimé que la proposition de la Cour de cassation en faveur d’une réparation intégrale des préjudices, qu’ils soient ou non déjà partiellement indemnisés au sein du livre IV du code de la sécurité sociale, qu’entend reprendre cette modification, va au-delà de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui mentionne uniquement les dommages non couverts par la législation au titre des accidents du travail et des mala­dies professionnelles. Elle aurait pour caractéristique de supprimer la distinction en vigueur entre la réparation de la faute inexcusable et celle de la faute intentionnelle prévue par l’article L. 452‑5 du même code.

Enfin, elle a émis l’avis qu’une telle proposition comporte­rait ainsi des risques financiers importants pour l’équilibre de la branche, qui est au cœur de son fonctionnement.

Il n’en apparaît pas moins que cette modification présente un caractère essentiel au regard de ses enjeux et de ses conséquences et en considération de l’équilibre qu’elle recherche quant à l’étendue de la réparation assurée aux victimes.

Cet amendement a été travaillé avec l’Andeva (Association nationale de défense des victimes de l’amiante).