- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 325
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Rédiger ainsi cet article :
« Au titre de l’année 2025, par dérogation à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale, les montants des prestations et des pensions servies par les régimes obligatoires de base relevant du même article L. 161‑25 ne sont pas revalorisés.
« Toutefois, ne sont pas concernés par cette dérogation :
« 1° Les pensions de vieillesse ou d’invalidité, de droit direct ou de droit dérivé, y compris leurs majorations, leurs accessoires et leurs suppléments, à l’exception de la majoration mentionnée à l’article L. 355‑1 du même code, lorsqu’elles sont servies par les régimes obligatoires de base à des assurés dont le montant total des pensions, ainsi définies, reçues de l’ensemble des régimes obligatoires de base et des régimes complémentaires et additionnels légalement obligatoires, est inférieur ou égal, le mois précédent celui auquel intervient la revalorisation, à 2 300 euros par mois.
« Pour les régimes de retraite dont tout ou partie de la pension est exprimée en points, un décret précise les modalités selon lesquelles il est procédé à l’attribution de points supplémentaires ou à l’application d’un coefficient pour la mise en œuvre de la revalorisation prévue au présent article ;
« 2° Les majorations mentionnées à l’article L. 351‑10 du code de la sécurité sociale, à l’article L. 732‑54‑1 du code rural et de la pêche maritime et à l’article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que les minima de pension faisant référence au même article L. 17, pour leurs montants accordés à la liquidation ;
« 3° Le montant minimum de la pension de réversion mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 353‑1 du code de la sécurité sociale ;
« 4° L’allocation de veuvage mentionnée à l’article L. 356‑1 du même code ;
« 5° L’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815‑1 dudit code et les prestations mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004‑605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ainsi que l’allocation spéciale pour les personnes âgées mentionnée à l’article 28 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et l’allocation de solidarité aux personnes âgées et les prestations mentionnées, respectivement, aux 1° et 9° de l’article 7 de la loi n° 87‑ 563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ;
« 6° L’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815‑24 du code de la sécurité sociale. »
Ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 reflète un engagement ferme à protéger les Français face aux défis économiques et budgétaires actuels. Cependant, le groupe Horizons & Indépendants souhaiter veiller à ce que ces mesures d’économies soient conçues avec une attention particulière pour ne pas fragiliser davantage ceux qui sont déjà vulnérables.
Par cet amendement, les députés du groupe Horizons & Indépendants s’interrogent sur l’application généralisée de la mesure prévue à l’article 23 visant à décaler de six mois la revalorisation des pensions pour tous les retraités. Une telle décision, appliquée de manière uniforme, risque de créer une profonde inégalité en impactant de la même manière les retraités les plus modestes et ceux disposant de pensions plus confortables. En effet, pour les retraités aux faibles revenus, ces revalorisations sont un mécanisme essentiel pour maintenir un niveau de vie décent. Les toucher de la même façon que les retraités bénéficiant de pensions plus élevées serait non seulement injuste, mais aussi contraire aux principes de solidarité que notre groupe défend.
Cet amendement tente de proposer une approche plus équitable : concentrer les revalorisations sur les petites et moyennes retraites et faire en sorte que l’effort soit porté par les bénéficiaires des pensions les plus élevées, en ne revalorisant pas, exceptionnellement pour cette année 2025, les pensions supérieures à 2300 euros bruts. Cette mesure permet de dégager le même montant d’économies pour l’État et la sécurité sociale que la proposition initiale du Gouvernement.