Fabrication de la liasse

Amendement n°AS1403

Déposé le jeudi 17 octobre 2024
Discuté
Adopté
(jeudi 24 octobre 2024)
Photo de madame la députée Stéphanie Rist
Photo de monsieur le député Jean-François Rousset
Photo de madame la députée Nicole Dubré-Chirat
Photo de monsieur le député Michel Lauzzana
Photo de monsieur le député Didier Le Gac
Photo de madame la députée Christine Le Nabour
Photo de madame la députée Brigitte Liso
Photo de madame la députée Annie Vidal

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 5121‑29, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans des conditions définies par décret, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, notamment lorsque ces niveaux de stock sont incompatibles avec l’approvisionnement approprié et continu du marché national, autoriser le titulaire d’autorisation de mise sur le marché ou l’entreprise pharmaceutique exploitant un médicament à constituer un stock de sécurité d’un niveau inférieur. » ;

2° Le 1° de l’article L. 5423‑9 est complété par les mots : « , sauf lorsqu’il y est autorisé dans les conditions prévues au troisième alinéa du I du même article L. 5121‑29 ».

Exposé sommaire

Conformément aux dispositions de l’article 1er de la proposition de loi visant à lutter contre les pénuries de médicaments, adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale, le présent amendement vise à permettre au directeur général de l’ANSM d’autoriser les titulaires d’AMM ou entreprises pharmaceutiques à constituer un stock de sécurité inférieur au niveau plancher, lorsque ces exigences sont incompatibles à un approvisionnement approprié et continu du marché.