- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 325
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
I. – L’article L. 323‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « déterminé » est remplacé par les mots « de sept jours ».
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre d’un accord entre le salarié et son employeur, le temps de travail non effectué durant les sept premiers jours de l’incapacité de travail peut être récupéré le mois au cours duquel le salarié reprend ses fonctions sans perte de rémunération et dans le respect des dispositions du chapitre premier du titre II du livre premier de la troisième partie du code du travail.
« Un décret détermine les conditions d’application de l’avant-dernier alinéa. »
II. – L’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « septième » ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre d’un accord entre le salarié et son employeur public, le temps de travail non effectué durant les sept premiers jours de l’incapacité de travail peut être récupéré le mois au cours duquel le salarié reprend ses fonctions sans perte de rémunération et dans le respect des dispositions du chapitre premier du titre II du livre premier de la troisième partie du code du travail.
« Un décret fixe les conditions d’application de l’avant-dernier alinéa. »
Cet amendement prévoit qu’aucune indemnité journalière n’est versée à un salarié pour les 7 premiers jours d’arrêt maladie. En revanche, cet amendement offre la possibilité d’un accord entre le salarié et son employeur, afin que le temps de travail non effectué durant les sept premiers jours de l’incapacité de travail puisse être récupéré le mois au cours duquel le salarié reprend ses fonctions sans perte de rémunération, et dans le respect des dispositions du code du travail relatives au temps maximal de travail.