- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 325
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
I. – Après l’alinéa 10, insérer les neuf alinéas suivants :
« aa) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Le montant de la contribution due par chaque entreprise mentionnée au I de l’article L. 138‑10 est déterminé :
« 1° À concurrence de 50 %, au prorata du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments qu’elle exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I ;
« 2° À concurrence de 30 %, en fonction de la progression du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue par rapport à l’année précédente définie audit I ;
« 3° À concurrence de 20 %, en fonction du lieu de production des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I.
« La fraction de la part de la contribution due en fonction du lieu de production est déterminée ainsi :
«
Parts des médicaments mentionnées à l’article L. 138-10 du présent code produits en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin | Coefficient | Part de la contribution de l’entreprise |
Inférieure à 40 % | 4 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
Supérieure à 40 % et inférieure ou égale à 60 % | 3 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
Supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 80 % | 2 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
Supérieure à 80 % | 1 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
»
« aa bis) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – La part de la contribution prévue au 3° du II n’est pas applicable pour le calcul de la contribution due au titre spécialités génériques mentionnées au 5° de l’article L. 5121 1 du code de la santé publique. L’application du présent II bis ne peut avoir pour effet de diminuer le montant total de la contribution calculé selon les modalités prévues à l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale. Le montant à redistribuer dû par chaque entreprise redevable est réparti au prorata de la contribution au titre des spécialités au présent II bis. Le cas échéant, la contribution due par chaque entreprise en application du présent article peut être augmentée du montant issu de cette redistribution, sans excéder 12 % du montant remboursé par l’assurance maladie. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du aa du 2° du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le présent amendement vise à modifier les règles régissant la contribution de chaque entreprise redevable au titre de la clause de sauvegarde du médicament.
Cet amendement substitue une nouvelle règle de répartition de la contribution due par les entreprises, à l'actuelle règle de répartition qui prévoit que le montant total dû est réparti:
- pour 70% en fonction de la part de chaque entreprise dans le montant total des dépenses remboursées par l'assurance maladie;
- pour 30% en fonction de la croissance des dépenses de chaque entreprise par rapport à l'exercice précédent.
En effet, le mode de calcul actuel ne permet pas de tenir compte du lieu de production des médicaments alors même qu'il s'agit d'un critère déterminant dans la sécurisation des approvisionnement et qu'il s'agit donc d'un levier crucial de souveraineté sanitaire.
Cet amendement reprend et modifie un amendement défendu par M. Lauzzana dont il reprend le principe, tout en le corrigeant d'un effet très délétère pour les médicaments génériques si ce barème leur était appliqué. En effet, les médicaments génériques sont très majoritairement produits à l'étranger et les principes actifs proviennent à plus de 80% d'Asie. Il faut trouver une manière d'inciter à la relocalisation de la production de ces médicaments, sans menacer à très brève échéance la survie du secteur des médicaments génériques.
Tel est donc l'objet du présent amendement.