- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 325
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A – Après l’article L. 732‑18‑4, il est inséré un article L. 732‑18‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 732‑18‑4‑1. – Par dérogation aux articles L. 732‑54‑2 et L. 732‑63, pour les assurés dont le total mensuel des droits propres et dérivés, de la majoration de pension et du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire est inférieur à 1 200 euros, la revalorisation a lieu au 1er janvier à un taux au moins égal à l’évolution du salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail en ce qui concerne la majoration de pension et du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire et du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne les droits propres et dérivés. » ; » .
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation au premier alinéa, pour les assurés dont le montant mensuel de la pension de retraite est inférieur à 1 200 euros, la revalorisation annuelle a lieu au 1er janvier. »
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à protéger les retraités touchant moins de 1 200 euros de retraite en prévoyant à leur égard une indexation sur l’inflation dès janvier 2025, et non en juillet.
Il nous semble en effet essentiel de protéger ces retraités aux revenus très modestes, qui suite à notamment au choc inflationniste, sont à l’euro près.