Fabrication de la liasse

Amendement n°AS361

Déposé le mercredi 16 octobre 2024
Discuté
Adopté
(mercredi 23 octobre 2024)
Photo de madame la députée Sylvie Bonnet
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Taite
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

I. – Après l’alinéa 17, insérer les quatre alinéas suivants :

« VI. – Le montant de la contribution prévue au présent article due par chaque entreprise redevable au titre des spécialités pharmaceutiques définies aux 1° et 2° du présent VI ne peut excéder 2 % du montant remboursé par l’assurance maladie :

« 1° Les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 2° Les spécialités de référence mentionnées au même article dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code ou dont le prix fixé en application de l’article L. 162‑16‑4 est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique créé au titre du b du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique.

« L’application du présent VI ne peut avoir pour effet de diminuer le montant total de la contribution calculé selon les modalités prévues au présent article. Le montant à redistribuer dû par chaque entreprise redevable est réparti au prorata de la contribution au titre des spécialités non citées aux 1° et 2° du présent VI. Le cas échéant, la contribution due par chaque entreprise en application du présent article peut être augmentée du montant issu de cette redistribution, sans excéder 12 % du montant remboursé par l’assurance maladie. »

II – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du b du 2° du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

Les médicaments génériques étaient à l’origine exonérés de la clause de sauvegarde puisqu’avec des marges faibles, tout en assurant la même qualité et la même sécurité que leurs référents, les génériques favorisent un accès durable à tous les patients aux traitements à coût raisonnable pour les comptes publics.

A partir de 2019, les génériques ont été intégrés dans l’assiette de la clause de sauvegarde, sans toutefois tenir compte de la logique économique associée à ces produits.  Le secteur du médicament générique contribue en effet significativement aux économies, estimées à 2,5 milliards par an. En 2023, l’intégration des génériques à la clause de sauvegarde avait engendré une rentabilité négative de 1,5 % dans le secteur du générique. En 2024, à la lumière de cet état de fait et des risques que cette clause fait peser sur la pérennité du modèle du générique, les pouvoirs publics ont décidé d’un plafonnement du montant dû au titre de la clause de sauvegarde à 2 % du Chiffre d’affaires hors taxe réalisé pour les médicaments génériques. 

Ce PLFSS pour 2025 ne reconduit pas ce plafond alors même que la problématique s’intensifie au regard de la contribution encore plus grande aux économies qui est demandée à ce secteur. 

Concrètement, en déplafonnant la clause de sauvegarde sur les génériques, qui s’ajoute à la hausse des impôts sur les sociétés, prévue dans le projet de loi de finances pour 2025, la rentabilité associée aux génériques s’annonce négative à -2,4 %. Ce déplafonnement triple la contribution du secteur passant de 100 millions d’euros en 2024 à potentiellement 330 millions d’euros en 2025. 

Une telle détérioration entraînerait plusieurs centaines d’arrêts de commercialisation de médicaments dont le coût médian par comprimé est de 0,1 euro et pour lesquels les marges d’exploitation ne sont plus suffisantes au regard de l’ampleur de la régulation économique. 

70 PME et ETI françaises sont concernées par ce maillage industriel « made in France ».

Cet amendement vise par conséquent à reconduire la participation des laboratoires du générique dans l’effort national, tout en garantissant au secteur un maintien du plafonnement de la clause de sauvegarde à 2 %.

Cette mesure n’aurait pas d’impact sur le montant total de la contribution due au titre de la clause de sauvegarde dont l’assiette reste inchangée. De ce fait, cette demande n’entraîne pas de baisse des recettes pour l’État.