Fabrication de la liasse
Non soutenu
(lundi 21 octobre 2024)
Photo de madame la députée Stella Dupont

I. – Au A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « terme, », sont insérés les mots : « à l’exception de la plus-value nette à court terme afférente à des biens amortissables réalisée à la suite de la perception d’indemnités d’assurances, ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

Lorsqu'un agriculteur est victime d'un sinistre sur un bâtiment de son exploitation et sur le contenu de ce bâtiment, il perçoit des indemnités d'assurance. Si les indemnités perçues excèdent la valeur nette comptable de l'élément d'actif touché par le sinistre, ces indemnités sont assimilées à des plus-values de cession. La plus-value à court terme est intégrée au résultat imposable qu'elle vient augmenter de façon exceptionnelle et entrainent une hausse importante des cotisations personnelles MSA pour l’année suivante.

En effet, l'article 39 quaterdecies du Code général des impôt prévoit l'étalement, sur le plan fiscal, des plus-values à court terme afférente à des biens amortissables, réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurances. Toutefois, les articles L731-14 du Code rural et de la pêche maritime et L136-4 du code de la sécurité sociale, qui définissent l'assiette des cotisations sociales, ne prévoient pas ce même étalement.

Cet amendement vise à permettre l'étalement des indemnités, déjà prévu sur le plan fiscal, au niveau de l'assiette sociale.