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(vendredi 25 octobre 2024)
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Après le quatrième alinéa de l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les investigations prévues au présent article concluent à la fraude d’un assuré au titre d’allocations journalières versées en cas d’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail, ces conclusions sont transmises à l’employeur de l’assuré concerné dans un délai maximal de quarante-huit heures. Ces conclusions précisent les motifs pour lesquels la fraude est constatée et l’ensemble des éléments justificatifs y sont joints. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à modifier l’article L. 114‑9 du Code de la sécurité sociale créé par la loi n° 2005‑1579 du 19 décembre 2005 relative au financement de la sécurité sociale pour 2006 à l’occasion de l’institution d’un nouveau chapitre dans le Code de la sécurité sociale intitulé « Dispositifs de contrôle et relatifs à la lutte contre la fraude ».

Cet article L. 114‑9 fait obligation aux directeurs de tous les organismes de sécurité sociale, ainsi qu’à ceux des organismes admis à encaisser ou servir des prestations, de réaliser les contrôles et enquêtes en cas de fraudes suspectées et d’en informer la tutelle. Il charge les organismes nationaux d’assurer un suivi et une synthèse des cas de fraudes, synthèse transmise à l’autorité compétente de l’État. Il prévoit également, en cas de fraudes avérées, l’obligation pour les organismes de porter plainte en se constituant partie civile.

Cette disposition ainsi que le chapitre dans lequel elle s’inscrit a, au fil des ans, été amendée afin de renforcer le rôle des organismes de sécurité sociale dans la lutte contre la fraude aux prestations sociales, celle-ci impliquant nécessairement des obligations de communication entre les différents organismes en charge du versement des diverses prestations.

Parmi ces prestations sociales, les indemnités journalières versées en cas d’incapacité de travail constituent, en matière de fraude, un terrain de mobilisation prioritaire de l’Assurance maladie (Dossier de presse de l’Assurance Maladie – Lutte contre les fraudes – Bilan 2023).

À cet égard, dans certaines circonstances, les entreprises sont tenues de verser des indemnités journalières qui complètent celles de la sécurité sociale en cas d’incapacité de travail de leurs salariés. En cas de fraude et de suspension des indemnités versées par la sécurité sociale, les éventuelles indemnités complémentaires à ces allocations sont également suspendues. Toutefois, les conclusions des enquêtes et des contrôles menés par les organismes de sécurité sociale ne sont pas adressées aux employeurs concernés.

Pourtant, la fraude du salarié est susceptible de constituer un manquement à son obligation de loyauté envers son employeur. Ce dernier peut alors subir un préjudice lié à ce manquement et prononcer, à ce titre, une sanction disciplinaire. Or, l’employeur doit connaitre le motif de la fraude constatée par la sécurité sociale et disposer des éléments la justifiant pour prononcer une telle sanction. À défaut, les préjudices subis par les entreprises en lien avec la fraude aux prestations sociales des assurés ne peuvent pas être sanctionnés.

L’information des employeurs en cas de fraude aux allocations journalières de la sécurité sociale pourrait ainsi constituer un levier de prévention, en incitant les assurés à ne pas adopter de comportements frauduleux.

C’est pourquoi le présent amendement propose de modifier l’article L. 114‑9 du Code de la sécurité sociale afin de prévoir la communication à l’employeur des assurés concernés des informations utiles pour justifier une éventuelle sanction disciplinaire.

Cet amendement a été travaillé avec la RATP.