- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 325
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 161‑24 est complété par les mots : « en fournissant un certificat de vie délivré par le consulat français de son pays de résidence ».
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 136‑1 est ainsi rédigé : « 1° Les personnes physiques qui sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie » ; ».
Les retraites françaises (personnelle ou de réversion) peuvent être perçues en vivant à l’étranger, sous réserve de fournir un certificat de vie chaque année. Ce certificat est établi en fonction des pays par un notaire, un maire (en Algérie par exemple), ou une autre autorité locale.
Dans certains pays en revanche, comme au Congo ou en Chine, ce certificat doit obligatoirement être établi par le consulat français.
Par soucis de cohérence et pour éviter les fraudes, cet amendement propose que pour tous les pays, les certificats soient délivrés par les consulats français qui devront convoquer annuellement les personnes bénéficiaires d’une pension de retraite versée par la France.
Par ailleurs, si les retraités sont domiciliés fiscalement hors de France, ces pensions ne sont pas soumises à la contribution sociale généralisée (CSG), à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), ni à la contribution de solidarité pour l’autonomie (Casa).
Cet amendement propose par conséquent de supprimer cette exonération afin qu’eux aussi participent à l’effort national de redressement des finances publiques.