Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 23 octobre 2024)
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Photo de monsieur le député François-Xavier Ceccoli
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Taite
Photo de monsieur le député Vincent Rolland

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161‑24 est complété par les mots : « en fournissant un certificat de vie délivré par le consulat français de son pays de résidence ».

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 136‑1 est ainsi rédigé :  « 1° Les personnes physiques qui sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie » ; ».

Exposé sommaire

Les retraites françaises (personnelle ou de réversion) peuvent être perçues en vivant à l’étranger, sous réserve de fournir un certificat de vie chaque année. Ce certificat est établi en fonction des pays par un notaire, un maire (en Algérie par exemple), ou une autre autorité locale. 

Dans certains pays en revanche, comme au Congo ou en Chine, ce certificat doit obligatoirement être établi par le consulat français. 

Par soucis de cohérence et pour éviter les fraudes, cet amendement propose que pour tous les pays, les certificats soient délivrés par les consulats français qui devront convoquer annuellement les personnes bénéficiaires d’une pension de retraite versée par la France.

Par ailleurs, si les retraités sont domiciliés fiscalement hors de France, ces pensions ne sont pas soumises à la contribution sociale généralisée (CSG), à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), ni à la contribution de solidarité pour l’autonomie (Casa). 

Cet amendement propose par conséquent de supprimer cette exonération afin qu’eux aussi participent à l’effort national de redressement des finances publiques.