- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 325
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Le dernier alinéa de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les ressortissants hors de l’Union européenne, le bénéfice de cette prolongation est subordonné au dépôt d’une demande de renouvellement du document autorisant le séjour en France. »
L’article 160‑1 du code de la sécurité sociale constitue le fondement de l’article R. 111‑4 du code de la sécurité sociale, lequel permet à des étrangers ayant précédemment bénéficié d’une affiliation régulière la PUMA et, le cas échéant à la complémentaire santé solidaire, de continuer à bénéficier de ces droits pendant une durée de six mois suivant l’expiration du document autorisant leur séjour sur le territoire français.
Cet amendement vise à subordonner le bénéfice de la prolongation de droit à la PUMA à l’engagement d’une démarche de renouvellement du document autorisant le séjour d’un étranger en France.
Un étranger en situation irrégulière qui n’a pas pris la peine d’engager une démarche de renouvellement de son titre de séjour ne doit pas pouvoir bénéficier d’une prolongation de droit à la PUMA.