- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 325
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
I. – Le titre III du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du III de l’article L. 136‑7-1, les mots : « 11,2 % sur une fraction égale à 68 % » sont remplacés par le taux : « 9,2 % » ;
2° Au 3° du I de l’article L. 136‑8, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 9,2 % » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 137‑20, la première occurrence du taux : « 6,9 % » est remplacé par le taux : « 10 % » et la deuxième occurrence du taux : « 6,9 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
4° Au dernier alinéa de l’article L. 137‑21, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux : « 10 % » et le taux : « 10,6 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 137‑22, le taux : « 0,2 % » est remplacé par le taux : « 1 % » ;
6° Au dernier alinéa de l’article L. 137‑23, le montant : « 0,1 € » est remplacé par le montant : « 0,9 € » ;
7° Après l’article L. 137‑26, il est inséré un article L. 137‑27 ainsi rédigé :
« Art. L. 137‑27. – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie une contribution des opérateurs se livrant à l’exploitation des activités mentionnées aux articles L. 136‑7-1 et L. 137‑20 à L. 137‑22 du présent code.
« La contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :
« 1° Des frais de publication et des achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle ainsi que des frais engagés auprès de sociétés assurant la promotion de l’opérateur ;
« 2° Des sommes engagées par l’opérateur au titre des gratifications financières accordées aux joueurs, habitués ou non, qui consistent à attribuer aux joueurs un avantage pécuniaire sous quelque forme que ce soit et quelle que soit la condition à respecter par le joueur pour bénéficier de cette gratification ;
« 3° Des prestations externalisées de même nature que celles mentionnées aux 1° et 2° , à hauteur du montant hors taxe facturé.
« Le taux de cette contribution est fixé à 10 %.
« Ces prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. ».
II. – A. – Il est institué, pour les jeux organisés et exploités par les clubs de jeux prévus au V de l’article 34 de la loi n° 2017‑257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, un prélèvement assis sur le produit brut des jeux défini aux 1° et 3° de l’article L. 2333‑55‑1 du code général des collectivité territoriales diminué d’un abattement de 30 %. Ce prélèvement est dû par les personnes bénéficiant de l’autorisation prévue au V de l’article 34 de la loi n° 2017‑257 du 28 février 2017 précitée.
Le taux de ce prélèvement est fixé à 10 % du produit brut des jeux.
Le produit des prélèvements est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie.
Ces prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
B. – La contribution prévue à l’article L. 137‑27 du code de la sécurité sociale est également applicable aux clubs de jeux mentionnés au A.
III. – L’article L. 2333‑57 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de l’exercice 2025.
Cet amendement propose de réintroduire l’article prévu initialement par le gouvernement concernant la taxation des jeux d’argent et de hasard.
Depuis plusieurs années, le secteur des jeux d’argent et de hasard est en forte croissance en France. L’année 2023 enregistrait un produit brut des jeux (PBJ) de 13,4 milliards d’euros soit une augmentation de 3,5% par rapport à l’exercice 2022. L’année 2024 a été marquée par une forte vente de paris, notamment en ligne. Le PBJ du marché en ligne a connu une hausse de 11% au premier semestre 2024 - en particulier du fait de la forte hausse des paris sportifs (+16%). Par ailleurs, autre fait marquant de la vitalité du secteur, le nombre de comptes de joueurs actifs (CJA) a lui aussi augmenté fortement (+13% au premier semestre 2024)
Ces jeux d’argent et de hasard peuvent entraîner des situations d’addiction et de surendettement pour un certain nombre de joueurs.
Aussi, une réforme du niveau de la fiscalité de ces activités semble opportune, notamment pour générer un surcroît de recettes pour les organismes de sécurité sociale.
Par ailleurs, afin de renforcer la prévention du jeu excessif et pathologique, notamment auprès des jeunes, il est également proposé d’instaurer une contribution spécifique ciblée sur les investissements publicitaires des opérateurs dans ce domaine, dans la mesure où plusieurs études attestent une corrélation entre l’intensification des publicités (particulièrement digitales) et l’arrivée de nouveaux joueurs. Cette taxe serait également cohérente avec la politique d’encadrement de la consommation des jeux et renforcerait la protection des mineurs.