- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 325
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Le deuxième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces cotisations sont pour partie à la charge de l’employeur et pour partie à la charge du salarié. Leur taux est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :
«
Cotisation plafonnée | Cotisation plafonnée | Cotisation déplafonnée | Cotisation déplafonnée | Cotisation déplafonnée | Cotisation déplafonnée |
Sur la part de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa du présent article | Sur la part de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa du présent article | Sur la totalité de la rémunération | Sur la totalité de la rémunération | Sur la part de la rémunération strictement supérieure à quatre fois le plafond prévu au premier alinéa du présent article | Sur la part de la rémunération strictement supérieure à quatre fois le plafond prévu au premier alinéa du présent article |
Employeur | Salarié | Employeur | Salarié | Employeur | Salarié |
8,55 % | 6,90% | 2,02 % | 0,40 % | 1,78 % | 1,60 % |
»
Cet amendement des députés « Socialistes et apparentés » vise à créer une sur-cotisation sociale dédiée à la branche Vieillesse sur les revenus supérieurs à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit 8 700 euros net par mois environ).
Il vise plus largement à financer le système des retraites, afin de compenser l’abrogation des mesures de report de l’âge légal et d’accélération du calendrier de la hausse de la durée de cotisation ; mesures portées dans la réforme des retraites passée par 49.3 en avril 2023.