Fabrication de la liasse

Amendement n°CF302

Déposé le samedi 19 octobre 2024
Discuté
Rejeté
(mercredi 23 octobre 2024)
Photo de monsieur le député Charles Rodwell

L’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

I. – Au début, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « et régulièrement en France depuis au moins six mois »

II. – Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Le présent article n’est pas applicable à l’étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n’a pas, après l’expiration depuis son entrée en France d’un délai de trois mois ou d’un délai supérieur fixé par décret en Conseil d’État, été muni d’une carte de séjour. »

« Cette disposition n’est pas applicable aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire ainsi qu’aux étrangers mentionnés aux articles L. 423‑22, L. 426‑1, L. 426‑2 et L. 426‑3. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à réserver le bénéfice du titre de séjour pour soins aux personnes entrées de façon régulière en France et qui résident toujours régulièrement sur le territoire depuis au moins six mois à la date du dépôt de la demande de titre.


Il s'agit de revenir à la philosophie initiale de la disposition qui n'a pas vocation à autoriser une immigration médicale, mais à prendre en charge à ce titre particulier des étrangers d'ores et déjà présent sur notre territoire afin qu'ils puissent se maintenir le temps nécessaire aux soins indispensables pour eux et qui sont inaccessibles dans leur pays.


Prévue à l’article L. 425-9 du Ceseda, la procédure d’admission au séjour pour soins permet à  l’étranger dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, de se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».


Comme le précise l'OFII, la France dispose ainsi d’un système unique au monde plus favorable et se situant bien au-delà des obligations qui s’imposent aux pays européens.


Le chiffrage de ce dispositif est pour l'instant impossible à obtenir. D'une part parce qu'il n'est pas retracé au sein des dépenses globales de l'assurance maladie, et parce qu'il est difficile de savoir si, pour tout ou partie de son parcours de soin, l'étranger n'aurait pu être pris en charge à un autre titre et à des conditions équivalentes.


En fonction des paramètres retenus, et de la prise en compte ou non d'une éventuelle prise en charge quoiqu'il en soit en dehors de ce titre de séjour, les estimations varient du simple au quintuple (de 200 millions à 1 milliard d'euros).