Fabrication de la liasse

Amendement n°CL3

Déposé le vendredi 15 novembre 2024
Discuté
Photo de madame la députée Sophie Blanc
Photo de monsieur le député Romain Baubry
Photo de madame la députée Pascale Bordes
Photo de madame la députée Edwige Diaz
Photo de monsieur le député Jonathan Gery
Photo de monsieur le député Yoann Gillet
Photo de madame la députée Monique Griseti
Photo de monsieur le député Jordan Guitton
Photo de monsieur le député Aurélien Lopez-Liguori
Photo de madame la députée Marie-France Lorho
Photo de monsieur le député Bryan Masson
Photo de monsieur le député Julien Rancoule
Photo de madame la députée Béatrice Roullaud
Photo de monsieur le député Philippe Schreck
Photo de monsieur le député Michaël Taverne
Photo de monsieur le député Antoine Villedieu

Rédiger ainsi cet article : 

« Au premier alinéa de l’article 222‑22 du code pénal, après le mot : « surprise », sont insérés les mots : « , ou commise sur une personne dans l’incapacité de donner son consentement, ».

Exposé sommaire

Le dispositif de la proposition de loi présentée par LFI est inintelligible.
 
A sa lecture, on se demande s’il fait ou non entrer dans le champ du viol et de l’agression sexuelle tout acte sexuel opéré en l’absence d’un consentement explicite voire formalisé de la personne concernée.
 
Que signifie en effet le « consentement donné volontairement » qui deviendrait le cœur de la définition de ces infractions ? « L’expression du consentement comme résultat de la volonté libre de la personne considérée dans le contexte des circonstances environnantes », imposerait-elle un consentement nécessairement extériorisé ?
 
Autant d’interrogations qui établissent le danger d’une rédaction dont la portée juridique et les répercussions pratiques n’ont manifestement pas été pesées, au mépris des exigences de clarté de la loi pénale et de prévisibilité infractionnelle qui requièrent que chacun soit en mesure d’apprécier le caractère délictueux ou criminel de son comportement.
 
Face à ce flou préjudiciable à tous, il importe de revenir à une définition claire du viol et de l’agression sexuelle.
 
A cet égard, les articles 222-22 et 222-23 du code pénal, en ce qu’ils visent la « violence, contrainte, menace ou surprise » et tels qu’ils sont appliqués par la jurisprudence, couvrent très largement les faits appelant une réponse pénale de l’autorité judiciaire.
 
Dans la mesure néanmoins où il ne ressort pas explicitement de leur rédaction que l’acte sexuel pratiqué sur une personne hors d’état de donner son consentement – par exemple parce qu’elle est inconsciente à la suite de l’ingestion d’alcool, de drogue ou de médicaments, ou parce qu’elle est l’objet d’un état de sidération ou de dissociation – constitue un viol ou une agression sexuelle, il paraît pertinent de l’inscrire dans le code pénal.