- Texte visé : Proposition de loi visant à reconnaître la pénibilité des métiers « féminisés », n° 415
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 4121‑2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 10° Tenir compte des facteurs subjectifs susceptibles de provoquer ou d’aggraver un état de stress au travail. »
L’article 1er de la présente proposition de loi ambitionne d’enrichir la liste des facteurs de risques professionnels figurant à l’article L. 4161‑1 du code du travail en y ajoutant une référence à des « contraintes émotionnelles fortes » inhérentes à certaines activités concernant notamment les métiers dits « du soin et du lien ».
Or, les auteurs du présent amendement considèrent que cette proposition, bien que motivée par des intentions louables, est déjà satisfaite en droit.
En effet, l’article L. 4121‑1 du code du travail prévoit que « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs », tandis que l’accord national interprofessionnel (ANI) du 2 juillet 2008 relatif au stress au travail mentionne explicitement dans son point 4 les « pressions émotionnelles » comme composante du « stress au travail », lui-même considéré comme un risque psychosocial (RPS).
Néanmoins, puisqu’ils partagent l’intention louable susmentionnée du fait de leur attachement aux questions relatives au bien-être et à la santé au travail, les auteurs du présent amendement proposent de substituer à l’actuelle rédaction de l’article 1er une rédaction alternative permettant de renforcer la prise en compte par l’employeur, non seulement des pressions émotionnelles, mais également de l’ensemble des « facteurs subjectifs » (termes retenus par les partenaires sociaux dans l’ANI susmentionné), dans le cadre de ses obligations en matière de sauvegarde de la santé physique et et mentale de ses employés.