- Texte visé : Proposition de loi visant à la refondation du modèle de financement public des établissements privés sous contrat afin de garantir la mixité sociale en leur sein, n° 418
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Après l’article L. 111‑1‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111‑1‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑1‑1‑1. – Afin d’assurer la mixité sociale, le ministre chargé de l’éducation nationale transmet chaque année l’indice de position sociale des établissements des premier et second degrés publics et privés sous contrat aux autorités compétentes et au président de l’organe délibérant de la collectivité compétente. L’autorité compétente adresse à chaque chef d’établissement les indices de position sociale des élèves scolarisés dans son établissement. L’État recueille auprès des représentants légaux des élèves les données socioprofessionnelles nécessaires à ce calcul.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
Le fondement de la politique de mixité sociale et scolaire est la mesure des inégalités entre les établissements. Elle est réalisée à partir de l’Indice de Position Sociale (ci-après « IPS ») des établissements dont la publication a été rendue obligatoire par une décision du tribunal administratif de Paris du 13 juillet 2022.
Cependant, la publication de cet indice crucial demeure aléatoire et ne repose sur aucune base légale.
Le présent amendement vise donc à prescrire, au 1er article du code de l’éducation, la communication annuelle de cet indice par le ministère de l’Éducation nationale.