- Texte visé : Proposition de loi visant à la refondation du modèle de financement public des établissements privés sous contrat afin de garantir la mixité sociale en leur sein, n° 418
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Après le mot :
« sociale »,
insérer les mots :
« et scolaire ».
La mixité sociale, objectif assigné au service public de l’enseignement par l’article L111‑1 du code de l’éducation, a pour objet d’améliorer la cohésion sociale, mais aussi de favoriser la mixité des niveaux académiques, pour répartir l’effort éducatif entre les établissements et améliorer le niveau d’ensemble des élèves. Si l’origine sociale des élèves et leurs résultats scolaires sont positivement corrélés dans l’ensemble des pays de l’OCDE, et singulièrement en France où la reproduction sociale est frappante, la proposition de loi entend bien favoriser ces deux types de mixité, qui, fort heureusement, ne se recoupent pas pleinement.
Ainsi, limiter les critères de mixité assignés aux établissements privés sous contrat à la seule mixité sociale pourrait aboutir à ce que ceux-ci ne s’ouvrent qu’aux meilleurs des élèves défavorisés. Or, l’objectif est bien de répartir l’effort éducatif, notamment celui à destination des élèves en difficulté, entre tous les établissements participant au service public de l’enseignement et recevant à ce titre un financement public.
Un autre amendement du rapporteur vise en conséquence à substituer à l’indicateur de position sociale trois indicateurs permettant de construire l’indicateur de mixité sociale et scolaire de chaque établissement : la profession ou catégorie socio-professionnelle du ou des responsables légaux, les résultats aux évaluations nationales obtenus par les élèves l’année précédant leur entrée dans l’établissement ou à défaut, la première année de leur entrée dans l’établissement, et, pour le second degré, le taux d’élèves boursiers, pondéré par échelon.