Fabrication de la liasse
- Texte visé : Proposition de loi visant au blocage des prix de l’énergie dans l’hexagone et les outre-mer, n° 419 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
(mercredi 20 novembre 2024)
À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :
« électricité »,
rédiger ainsi la fin :
« ainsi qu’une rémunération normale de l’activité de fourniture ».
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à reprendre la rédaction actuelle de l’article L. 337‑6 du code de l’énergie s’agissant de la détermination de la rémunération normale de l’activité de fourniture. Dans une délibération n° 2023‑03 du 12 janvier 2023 sur la méthode de fixation des tarifs réglementés de vente de l’électricité, la Commission de régulation de l’énergie a en effet indiqué que « le niveau de la brique de l’empilement relative à la rémunération normale sera fixé (...) à 2 % du tarif moyen hors taxes et hors rattrapages ».