Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 20 novembre 2024)
Photo de madame la députée Alma Dufour

I. – À l’alinéa 1, au début, ajouter la référence :

« I. – »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« La valeur du coefficient multiplicateur fixé dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna est inférieure à celle du coefficient multiplicateur fixé pour la France hexagonale. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II – À titre exceptionnel, à partir du 1er janvier 2025 et pour une durée d’un an, le pouvoir réglementaire fixe, pour les activités de cokéfaction et de raffinage, un coefficient multiplicateur qui ne peut être supérieur à la moyenne des taux de marge brute des dix dernières années, entre le prix d’achat de la tonne de pétrole brut et le prix de vente au distributeur de la tonne de carburant qui en est issue. La valeur du coefficient multiplicateur fixé dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna est inférieure à celle du coefficient multiplicateur fixé pour la France hexagonale. »

Exposé sommaire

Cet amendement a un double objet :

- d'une part, il supprime la codification, au sein du code de commerce, de la mesure temporaire d’encadrement de la marge brute de raffinage pour l’année 2025. Les dispositions d'application temporaire n'ont en effet pas vocation à être modifiées ;

- d'autre part, il garantit que le coefficient multiplicateur fixé pour les outre-mer sera inférieur à celui de la France hexagonale, afin de garantir une protection supplémentaire à ces collectivités. Cela s'appliquerait donc, en pratique, à la raffinerie du Lamentin, en Martinique.