- Texte visé : Proposition de loi d’abrogation de la retraite à 64 ans, n° 438
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code du travail
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie est ainsi rétablie :
« Section 4
« Indicateurs relatifs à l’amélioration de l’emploi des seniors
« Art. L. 5121‑6. – L’employeur poursuit un objectif d’amélioration de l’embauche et du maintien en activité des seniors.
« Art. L. 5121‑7. – Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, l’employeur publie chaque année des indicateurs relatifs à l’emploi des seniors, en distinguant leur sexe, ainsi qu’aux actions mises en œuvre pour favoriser leur emploi au sein de l’entreprise.
« La liste des indicateurs et leur méthode de calcul sont fixées par décret.
« Une convention ou un accord de branche étendu peut déterminer la liste des indicateurs mentionnés au premier alinéa et leur méthode de calcul, qui se substituent alors à celles fixées par le décret mentionné au deuxième alinéa pour les entreprises de la branche concernée.
« Un décret détermine les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre du troisième alinéa, la date et les modalités de publication des indicateurs ainsi que la date et les modalités de leur transmission à l’autorité administrative.
« Art. L. 5121‑8. – Les entreprises qui méconnaissent l’obligation de publication prévue à l’article L. 5121‑7 peuvent se voir appliquer par l’autorité administrative une pénalité, dans la limite de 1 % des rémunérations et gains, au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant celle au titre de laquelle l’obligation est méconnue.
« La pénalité est prononcée dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Son montant tient compte des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que des motifs de méconnaissance de l’obligation de publication.
« Le produit de cette pénalité est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 5121‐9. – Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif de publication des indicateurs prévus à l’article L. 5121‐7, constatent la détérioration de ces indicateurs, l’employeur engage des négociations portant sur les mesures d’amélioration de l’emploi des seniors dans un délai de six mois. À défaut d’accord, l’employeur établit un plan d’action.
« Les entreprises pour lesquelles les indicateurs ont atteint une valeur maximale ou minimale démontrant que l’objectif d’amélioration de l’embauche et du maintien en activité des seniors est atteint ne sont pas soumises à l’obligation de couverture par un accord ou un plan d’action mentionnée au premier alinéa du présent article. »
2° La sous-section 4 de la section 3 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie est ainsi modifiée
a) Après le 6° de l’article L. 2242‑20, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° L’emploi des seniors, en prenant en compte les indicateurs publiés par l’entreprise en application de l’article L. 5121‑7, et l’amélioration de leurs conditions de travail. » ;
b) Au 6° de l’article L. 2242‑21, les mots : « l’emploi des salariés âgés et » et, à la fin, les mots : « et l’amélioration des conditions de travail des salariés âgés » sont supprimés.
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
L’emploi des seniors revêt une importance considérable dans le bon fonctionnement du marché du travail et, par voie de conséquence, de notre système de retraite. L’embauche d’un travailleur expérimenté constitue en effet une aubaine pour les entreprises, lesquelles sont susceptibles de bénéficier de compétences et d’un savoir-faire éprouvés par les années.
À cet égard, le groupe Ensemble pour la République salue le récent accord trouvé entre les partenaires sociaux sur le sujet, lequel produira à n’en pas douter des effets positifs pour l’ensemble des parties en présence.
Afin d’abonder dans le sens de la volonté partagée des organisations syndicales et patronales, le présent amendement propose de mettre en place des indicateurs concernant l’emploi des seniors au sein des entreprises, en reprenant les dispositions de l’article 2 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023, censurées par le Conseil constitutionnel avant sa promulgation eu égard à la nature du vecteur législatif qui les contenait.
Ceux-ci permettront en effet de mettre en valeur les efforts consentis par les entreprises par suite de l’accord susmentionné, et de poursuivre la dynamique vertueuse impulsée par ce dernier.
À l’instar de ce que prévoyait initialement la loi du 14 avril 2023, et eu égard à l’impact budgétaire particulièrement important que la mise en oeuvre de la proposition de loi du groupe La France Insoumise aura sur les dépenses du système de retraite, le présent amendement propose d’affecter le produit des sanctions prononcées contre les entreprises n’ayant pas respecté l’obligation de publier leur « index senior » à la caisse nationale d’assurance vieillesse, respectant ainsi les conditions de recevabilité imposées par la Constitution.