Fabrication de la liasse
Adopté
(lundi 28 avril 2025)
Photo de madame la députée Prisca Thevenot

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 1225‑3‑1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 1225‑3‑1. – Les articles L. 1225‑1 à L. 1225‑3 et L. 1142‑1 sont applicables aux salariés engagés dans un projet parental dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation définie à l’article L. 2141‑1 du code de la santé publique ou d’une adoption au sens du titre VIII du livre Ier du code civil. »

Exposé sommaire

La proposition de loi, composée d’un article unique, vise à protéger les personnes engagées dans des parcours de PMA ou d’adoption des discriminations dont elles pourraient faire l’objet.

Les auditions conduites par la rapporteure, de même que les contributions qui lui ont été adressées, ont permis de souligner l’importance de renforcer la protection de toutes les personnes engagées dans un projet parental dans le cadre professionnel, dans le cadre de leur parcours professionnel, mais sans nécessairement créer un nouveau critère de discrimination tel que proposé dans l’écriture initiale de la proposition de loi. En effet, l’article L. 1132‑1 du code du travail protège les salariés contre les discriminations au travail, notamment pour des motifs liés au sexe, à l’orientation sexuelle, à l’identité de genre, à la situation de famille, à la grossesse ou à l’état de santé. En outre, préciser les motifs de discrimination tend à en restreindre le champ d’application, et peut entraîner des interprétations a contrario, finalement défavorables aux requérants.

Sensible à ces arguments, la rapporteure souhaite proposer une évolution du dispositif de sa proposition de loi, afin de le rendre plus opérant au regard de la spécificité des situations ici visées.

Le présent amendement propose de réécrire l’article unique de la proposition de loi en modifiant l’article L. 12253‑1 du code du travail. Celui prévoit l’application des dispositions spécifiques à la grossesse (interdiction des refus d’embauche, des ruptures du contraint de travail ou des mutations sur ce motif ; pas d’obligation de révéler sa grossesse avant de demander le bénéfice des dispositions légales relatives à la protection de la femme enceinte ; charge de la preuve favorable à la salariée) aux femmes bénéficiant d’un parcours de PMA. Il convient donc de les préciser car si des dispositions existent déjà, elles sont encore trop calées sur la grossesse et empêchent ainsi de prendre en considération toutes les particularités liées au parcours PMA ou adoption.

Cet amendement propose :

  • D’une part, d’étendre cette protection renforcée en ajoutant une référence à l’article L. 1142-1 du code du travail, qui interdit de publier une offre d’emploi, de refuser d’embaucher, de prononcer une mutation, de résilier ou de ne pas renouveler un contrat de travail, ou encore de prendre toute décision en matière de rémunération, formation, affectation, qualification, classification, promotion professionnelle ou mutation sur le fondement du sexe, de la grossesse, ou de la situation de famille.
  • D’autre part, d’élargir le périmètre des personnes susceptibles de bénéficier de cette protection renforcée aux hommes engagés dans des parcours de PMA afin qu’ils puissent également en bénéficier, non pas seulement en tant qu’accompagnant de la personne qui reçoit les actes médicaux, mais aussi en tant que personnes susceptibles de les recevoir (30% des infertilités étant d’origine masculine), et plus largement aux personnes, hommes comme femmes, engagés dans des parcours d’adoption.