- Texte visé : Proposition de loi contre toutes les fraudes aux aides publiques, n° 447
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
Substituer aux alinéas 8 à 13 les 18 alinéas suivants :
« 1° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 221‑16 est supprimée ;
« 2° Le chapitre III du titre II du livre II est ainsi modifié :
« a) Au début de l’intitulé, le mot : « Opposition » est remplacé par le mot : « Consentement » ;
« b) L’article L. 223‑1 est ainsi modifié :
« – les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Il est interdit, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement pour faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen.
« Pour l’application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection commerciale par voie téléphonique.
« L’interdiction prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. » ;
« – au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
« – les quatrième à sixième alinéas sont supprimés ;
« – après le mot : « téléphonique », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « peut avoir lieu, lorsque le consommateur a exprimé préalablement son consentement ou en application du troisième alinéa du présent article. » ;
« – au début de la première phrase du huitième alinéa, les mots : « Le professionnel mentionné au quatrième alinéa respecte » sont remplacés par les mots : « Les professionnels respectent » ;
« – le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
c) Les articles L. 223‑2 à L. 223‑4 sont abrogés ;
d) Au début du premier alinéa de l’article L. 223‑5, les mots : « Les interdictions prévues aux articles L. 223‑1 et L. 223‑3 ne s’appliquent » sont remplacés par les mots : « L’interdiction prévue à l’article L. 223‑1 ne s’applique » ;
« 3° Le second alinéa du 1° de l’article L. 224‑27‑1 est supprimé.
« II. – Le présent article entre en vigueur le 11 août 2026.
Le présent amendement reprend le dispositif de l’article 1er de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus, adoptée à l’unanimité par le Sénat le 14 novembre dernier. Celui-ci consacre l’interdiction de démarcher téléphoniquement un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement pour faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen (sauf dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours).
Après l’interdiction du démarchage téléphonique agressif dans le secteur de la rénovation énergétique et des ENR, puis relatif au compte personnel de formation (CPF), les travaux d’adaptation du logement au handicap et à la vieillesse ne sont hélas qu’un nouvel épisode des pratiques commerciales abusives et intrusives dont les citoyennes et citoyens doivent être protégés.
En effet depuis 4 ans, plusieurs lois sont venues interdire le démarchage téléphonique dans des secteurs spécifiques :
- En ce qui concerne l’isolation des logements et les travaux d’installation de production d’énergie renouvelable par la loi n° 2020‑901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux.
- En ce qui concerne le secteur de l’assurance par la loi n° 2021‑402 du 8 avril 2021 relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement et le décret n° 2022‑34 du 17 janvier 2022 relatif au démarchage téléphonique en assurance.
- En ce qui concerne le compte personnel de formation par la loi n° 2022‑1587 du 19 décembre 2022 visant à lutter contre la fraude au compte personnel de formation et à interdire le démarchage de ses titulaires.
Le démarchage massif lié aux travaux d’adaptation du logement au handicap et à la vieillesse prouve que l’approche partielle du législateur qui a prévalue jusqu’ici, à savoir des interdictions édictées par étape et ciblées sur tel ou tel secteur, s’avère notoirement insuffisante. Après l’adoption de la présente proposition de loi, il est certain que le démarchage commercial intrusif se reportera sur d’autres nouveaux secteurs propices au harcèlement et aux arnaques.
Par conséquent, le présent amendement instaure le principe de l’interdiction du démarchage téléphonique commercial non consenti. Il s’appliquera ainsi aux travaux d’adaptation du logement au handicap et à la vieillesse mais aussi à tous les autres domaines de prospection commerciale.
Le démarchage téléphonique intempestif représente en effet une véritable nuisance qui fait des citoyens des consommateurs 24 heures sur 24, même lorsqu’ils sont à leur domicile, et parfois même la nuit. Ces appels incessants, extrêmement intrusifs, perturbent la tranquillité à laquelle chacun a droit et constituent une véritable invasion de la société de consommation dans la vie privée. Il s’apparente à un véritable harcèlement moral et justifie une exaspération grandissante de nos concitoyens.
Le Règlement européen n° 2016/679 dit règlement général sur la protection des données (RGPD) est entré en vigueur le 25 mai 2018. Son article 4 définit le consentement comme « toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement ». Cependant le droit de l’Union européenne n’impose le consentement préalable du consommateur que pour la prospection commerciale automatisée, c’est-à-dire les courriels, mails, SMS ou télécopies. L’article L. 34 5 du code des postes et des communications électroniques interdit ainsi « la prospection directe au moyen d’un automate d’appel, d’un télécopieur ou d’un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d’une personne physique qui n’a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen ». Ainsi les numéros de téléphone utilisés pour la prospection commerciale échappent au statut applicable à l’ensemble des données personnelles numériques, ce qui est paradoxal car un appel téléphonique peut être considéré comme beaucoup plus intrusif qu’un courriel ou un SMS.
Pour cette raison, de nombreux pays européens, comme l’Allemagne, le Danemark ou encore le Portugal, ont assujetti les numéros de téléphone au même régime que celui prévu par le RGPD en optant pour un système reposant sur le recueil préalable du consentement du consommateur. Ainsi, au Danemark, le consentement préalable du consommateur à être démarché téléphoniquement est requis (sous réserve d’exceptions dans les domaines de la presse, des assurances ou d’abonnements aux services de secours et au transport sanitaire). En Allemagne, un consommateur ne peut être appelé à des fins publicitaires par une entreprise sans lui avoir donné son consentement exprès. Enfin, face à l’échec de la liste d’opposition, le Royaume-Uni a fait le choix de l’« opt-in » en 2018 : désormais les entreprises doivent s’assurer qu’elles ont le consentement du destinataire avant d’appeler.