- Texte visé : Proposition de loi contre toutes les fraudes aux aides publiques, n° 447
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 200 quater est ainsi modifié :
a) Le b du 1 ter est complété par les mots : « et dans la limite d’une sous-traitance ne pouvant excéder deux rangs. » ;
b) Le 2 est complété par les mots : « L’entreprise principale qui réalise la facturation et l’entreprise sous-traitante respectent ces critères de qualification lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions du b du 1 ter. » ;
2° À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « principale qui réalise la facturation et, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, de l’entreprise sous-traitante, dans la limite d’une sous-traitance ne pouvant excéder deux rangs ».
Cet amendement vise, pour les chantiers de travaux aidés, à limiter la sous-traitance à deux rangs et interdire aux entreprises qui n’ont pas la qualification « Reconnu garant de l’environnement » (RGE) de sous-traiter ces chantiers.
Ces dispositions doivent permettre de lutter efficacement contre la fraude en matière de rénovation énergétique grâce à l’encadrement de la sous-traitance en cascade et la lutte contre les sociétés commerciales peu scrupuleuses, sources d’importantes fraudes.
Tracfin évaluait les fraudes liées à la rénovation énergétique à 400 millions d’euros en 2023. Ces fraudes, souvent dues à des sociétés organisées, peuvent ternir l’image des entreprises du bâtiment et atteignent la confiance des particuliers dans les dispositifs d’aides.