- Texte visé : Proposition de loi contre toutes les fraudes aux aides publiques, n° 447
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Le premier alinéa de l’article L. 221‑10 est complété par quatre phrases ainsi rédigées :« À l’exception des personnes mentionnées au 1° du même article L. 221‑7, cette ouverture de compte est soumise à l’accord préalable du ministre chargé de l’énergie. Les informations à fournir par le demandeur au moment de la demande d’ouverture de compte ainsi que les critères d’évaluation de la demande sont précisés par décret. Ce même décret précise les conditions dans lesquelles une actualisation de ces informations peut être demandée. La conservation du compte au regard de de cette actualisation est soumise à l’accord préalable du ministre chargé de l’énergie selon les mêmes critères. »
Cet amendement précise que les critères sur lesquels se fonderont la décision du ministre d’autoriser ou de refuser l’ouverture du compte sur le registre national des certificats d’économies d’énergie (CEE) seront précisés par décret.
Il précise également que l’ouverture d’un compte au registre national des CEE demandée par un obligé ne sera pas soumise à l’accord du ministre, ces derniers devant nécessairement disposer d’un tel compte afin de pouvoir remplir leurs obligations d’économies d’énergie en application de l’article L. 221‑1 du code de l’énergie.