Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 27 novembre 2024)
Photo de monsieur le député Thomas Cazenave

Substituer aux alinéas 1 à 3 les huit alinéas suivants :

« I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 561‑30‑1, il est inséré un article L. 561‑30‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 561‑30‑1‑1. – I. – Lorsque les investigations du service mentionné à l’article L. 561‑23 mettent en évidence des faits susceptibles de relever de l’une des infractions visées à l’article 22 du règlement UE 2017/1939 du 17 octobre 2017, ce service saisit le procureur européen délégué par note d’information. Cette note ne comporte pas la mention de l’origine des informations.

« Dans les affaires ayant fait l’objet d’une note d’information en application du présent article, le procureur européen délégué informe le service de l’engagement d’une procédure judiciaire, du classement sans suite ainsi que des décisions prononcées par une juridiction répressive.

« II – Outre les dispositions du I, le service mentionné à l’article L. 561‑23 est autorisé à transmettre des informations qu’il détient au procureur européen délégué, sous réserve qu’elles soient en relation avec ses missions. »

« 2° À l’article L. 561‑31, les troisième à dix-huitième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il peut aussi transmettre des informations qu’il détient à l’administration fiscale, sous réserve que celles-ci soient en relation avec ses missions.

« Le service peut également transmettre des informations à une liste d’administrations, d’autorités, d’organismes, d’établissements publics, ou de personnes chargées d’une mission de service public, fixée par arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget, sous réserve que ces informations soient en relation directe avec leurs missions respectives. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à renforcer les pouvoirs de Tracfin en matière de lutte contre la fraude :

- le I de l’amendement permet à Tracfin de saisir directement le parquet européen lorsque les faits dont il a connaissance entrent dans son champ de compétences, c’est-à-dire l’ensemble des infractions portant atteinte au budget de l’Union européenne. L’article 696‑111 du code de procédure pénale ainsi que le règlement UE 2017/1939 du 17 octobre 2017 prévoient en effet de telles saisines directes, par les autorités nationales compétentes, de ce parquet, sans que le code monétaire et financier n’ait à ce jour été modifié en conséquence. Tracfin, dans le cadre de son activité, est en effet amené à connaître des flux transnationaux, liés à des fraudes portant sur des fonds européens ;

- le II de l’amendement modifie la rédaction de l’article L. 561‑31 du code monétaire et financier, qui liste les entités auxquelles Tracfin peut transmettre des informations, dès lors que celles-ci sont en relation avec leurs missions. Plutôt que de disposer d’une liste de ces entités dans la loi, l’amendement propose de renvoyer la fixation de cette liste au niveau réglementaire. Outre le fait de limiter le risque d’un inventaire incomplet dans la loi, cela permettrait à Tracfin de réagir dans des délais opérationnels utiles en cas d’identification de fraudes émergentes, en bénéficiant d’une adaptation rapide de cette liste aux besoins du service et à l’évolution des différents schémas de fraude et de blanchiment.