Fabrication de la liasse

Amendement n°CE8

Déposé le vendredi 22 novembre 2024
Discuté
Rejeté
(mercredi 27 novembre 2024)
Photo de monsieur le député David Taupiac
Photo de monsieur le député Harold Huwart
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen
Photo de monsieur le député Max Mathiasin

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 200 quater est ainsi modifié :

a) Le b du 1 ter est complété par les mots : « et dans la limite d’une sous‑traitance ne pouvant excéder deux rangs. » ;

b) À la fin du deuxième alinéa du 2, les mots : « de l’entreprise sous‑traitante lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions du b du même 1 ter » sont remplacés par les mots : « , lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions du b du même 1 ter, de l’entreprise qui réalise la facturation et de l’entreprise sous‑traitante. » ;

2° À la deuxième phrase de l’avant‑dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « qui réalise la facturation et, dans le cadre d’un contrat de sous‑traitance régi par la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance, de l’entreprise sous‑traitante, dans la limite d’une sous‑traitance ne pouvant excéder deux rangs ». »

Exposé sommaire

Dans le secteur du BTP, l’excès de la sous-traitance peut conduire à favoriser des pratiques frauduleuses où l’emploi devient une variable d’ajustement en vue d’assurer les prix les plus bas.

La sous-traitance est une modalité possible pour l’exécution des marchés de travaux de BTP, tant publics que privés. Cette modalité est encadrée, pour l’ensemble des secteurs, par la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. Mais depuis plusieurs années, la sous-traitance tend à s’intensifier dans le BTP jusqu’à prendre la forme d’une « sous-traitance en cascade » : c’est-à-dire le recours par les sous-traitants eux-mêmes à des sous-traitants qui, à leur tour, sous-traitent et ainsi de suite. Si la sous-traitance apparaît indispensable pour confier l’exécution de prestations très spécialisées ou pour pallier une surcharge d’activité, une « cascade » excessive, par la dilution des responsabilités qu’elle entraîne, peut avoir des conséquences dommageables à la fois pour les clients et pour les entreprises elles-mêmes.

Cet amendement propose de limiter la sous-traitance à deux rangs pour les chantiers aidés et interdit la sous-traitance à des entreprises qui ont obtenu le label reconnu garant de l’environnement (RGE) de la part d’entreprises qui n’ont pas obtenu ce label.