- Texte visé : Proposition de loi visant à prendre des mesures d’urgence contre la vie chère et à réguler la concentration des acteurs économiques dans les territoires d’outre-mer, n° 522 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Substituer à l’alinéa 14 les trois alinéas suivants :
« Le III est ainsi rédigé :
« Le prix global de la liste mentionnée au I, tel qu’il est pratiqué, est affiché en application de l’article L. 112‑1 du code de la consommation, de manière lisible et visible à l’entrée de la surface de vente par le moyen d’un support d’une superficie au moins égal à un mètre carré d’une liste limitative de produits de consommation courante.
« Pour chaque produit composant la liste mentionnée au I et exposée à la vente au détail, un balisage d’identification est apposé de manière permanente à proximité immédiate de celui-ci. »
Cette nouvelle rédaction permet de préciser les modalités d'affichage des prix : caractère, position, moyen et dimension, pour une meilleure information du consommateur.