Fabrication de la liasse

Amendement n°CE16

Déposé le vendredi 29 novembre 2024
Discuté
Photo de monsieur le député Philippe Naillet

L’article L. 410‑6 du code du commerce est ainsi rédigé : 

« À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2025, dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, afin d’assurer la transparence de la vie économique, les avantages, les bonifications ou les remises, obtenus au titre des marges arrières par un distributeur auprès du fournisseur et faisant l’objet de la convention écrite, telle que définie par l’article L. 441‑3, devront être mentionnés sur les factures d’achat, dès lors qu’ils sont de principe acquis et de montants chiffrables, même si leur versement est différé.

« Tout manquement aux dispositions de l’alinéa précédent est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« Les manquements aux dispositions du premier alinéa du présent article sont poursuivis dans les conditions prévues par l’article L. 470‑2. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à renforcer la transparence concernant les remises sur les factures. Ainsi, les avantages obtenus par un distributeur auprès du fournisseur  devront être mentionnés sur les factures d’achat, dès lors qu’ils sont de principe acquis et de montants chiffrables, même si leur versement est différé.

Il met en place un système de sanctions avec une compétence de l'Autorité de la Concurrence.