Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Marie Lebec

1° À la première phrase de l’alinéa 47, substituer aux mots : 

« existantes, afin d’évaluer la disponibilité et l’intérêt potentiels »,

les mots :

« possédées, développées ou exploitées par les gestionnaires de réseaux publics d’électricité, afin d’évaluer la disponibilité et l’intérêt potentiel d’autres acteurs » ;

2° Au même alinéa, compléter la deuxième phrase par les mots :

« à compter de la publication des résultats de la consultation ».

Exposé sommaire

La directive (UE) 2019/944 interdit aux gestionnaires des réseaux publics d’électricité de posséder, développer ou exploiter des installations de stockage d’énergie. Elle admet néanmoins deux cas dérogatoires : pour les composants pleinement intégrés à leurs réseaux et en cas de carence du marché, mais exige de vérifier périodiquement que d’autres acteurs ne sont pas disposés à reprendre l’exploitation de ces installations. 

Le 14° du I de l’article 20 propose d’introduire cette vérification périodique, mais nécessite certaines précisions.

Le présent amendement vise à expliciter sur quelles installations de stockage d’énergie portera la consultation publique organisée par la Commission de régulation de l’énergie.

Il définit par ailleurs le point de départ du délai de dix-huit mois laissé aux gestionnaires de réseaux publics d’électricité pour céder leurs installations si d’autres acteurs sont disposés à les reprendre.