- Texte visé : Proposition de loi visant à restreindre la vente de protoxyde d’azote aux seuls professionnels et à renforcer les actions de prévention sur les consommations détournées, n° 580
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de l'environnement
Après le 7° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Les bonbonnes et les cartouches de protoxyde d’azote ; ».
Cet amendement prévoit que les bonbonnes et cartouches de protoxyde d’azote intègrent la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) afin de faciliter son recyclage.
Bien que l’emploi du protoxyde d’azote soit usuel, notamment dans les domaines médicaux et culinaires, il n’existe pas à ce jour de filière permettant le traitement de ce déchet.
Pourtant, une intervention particulière pour assurer son recyclage est nécessaire en ce qu’il représente un potentiel danger. En effet, une bonbonne de protoxyde d’azote qui ne serait pas dégazéifiée risque d’éclater.
Cette absence de filière dédiée confronte les collectivités locales au dépôt sauvage, encombrant et polluant la voie publique. C’est alors sur les collectivités que pèse le coût onéreux d’une intervention dans le cadre du service publique de gestion des déchets (SGPD).
Cet amendement vise à remédier à ce manquement.