- Texte visé : Proposition de loi visant à restreindre la vente de protoxyde d’azote aux seuls professionnels et à renforcer les actions de prévention sur les consommations détournées, n° 580
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de la santé publique
Après le mot : « majeure », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 de l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique : « sur la voie publique, dans les débits de boissons mentionnés aux articles L. 3331‑1, L. 3334‑1 et L. 3334‑2, dans les débits de tabac et points de vente de carburant ainsi que lors de rassemblements festifs. L’action en paiement de produits vendus en infraction du présent alinéa n’est pas recevable. »
Cet amendement tient compte d’une autre proposition de modification visant à intégrer dans la présente proposition de loi les dispositions de l’article 2 du texte déposé par Valérie LÉTARD et plusieurs de ses collègues sénateurs en octobre 2022, reprenant ici les termes de son article 3.
À cet égard, il ambitionne d’élargir le périmètre de l’alinéa 2 de l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique, en étendant l’interdiction de vente de protoxyde d’azote à la voie publique - qui comporte entre autres les abords d’établissements scolaires - et aux rassemblements festifs, où le protoxyde d’azote est souvent consommé à des fins récréatives.
Ce faisant, il tient compte des modifications consistant à créer des circonstances aggravantes en cas de provocation à la consommation détournée à l’endroit de personnes mineures, tout en renforçant plus généralement les moyens de lutte contre la distribution abusive de protoxyde d’azote.