- Texte visé : Proposition de loi visant à restreindre la vente de protoxyde d’azote aux seuls professionnels et à renforcer les actions de prévention sur les consommations détournées, n° 580
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Supprimer l'alinéa 9.
La rédaction actuelle de l'article 1er supprime la sanction actuellement prévue à l'article L.3611-3 du code de la santé publique lorsque les interdictions prévues à cet article (vendre du protoxyde d'azote à un mineur ou dans certains lieux, vendre des dispositifs favorisant l'extraction du gaz) ne sont pas respectées.
Par cette suppression, l'auteur de cette proposition de loi n'entendait pas plaider en faveur de l'impunité de ceux qui violent ces interdictions. Il entendait ouvrir le débat avec les membres de la commission sur le type de sanctions nécessaires pour lutter efficacement contre les usages détournés du protoxyde d'azote et en protéger notre jeunesse.
Le rapporteur estime qu'il n'est pas souhaitable d'entrer dans une logique de répression systématique vis-à-vis du consommateur, sur lequel il faut agir, avant tout, par des mesures de prévention, pour lui faire prendre conscience des risques encourus.
En revanche, il apparaît indispensable de sanctionner de manière dissuasive ceux qui font commerce de cet usage détourné du protoxyde d'azote - c'est -à-dire ceux qui l'importent et le vendent.
Le rapporteur constate qu'une majorité des groupes politiques plaident pour un rétablissement de la sanction à 3750 euros. Dans un esprit de construction transpartisane, il se positionnera donc également en faveur de ce rétablissement, qui apparaît proportionné.