- Texte visé : Proposition de loi visant à restreindre la vente de protoxyde d’azote aux seuls professionnels et à renforcer les actions de prévention sur les consommations détournées, n° 580
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de la santé publique
À l’article L. 3611‑2 du code de la santé publique, après la référence : « L. 3611‑1 », sont insérés les mots : « , à l’exclusion du protoxyde d’azote, ».
La loi de 2021 prévoyait qu’un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'économie puisse limiter les quantités autorisées pour la vente aux particuliers de produits de consommation courante.
Cette précision avait été apportée en parallèle de l'interdiction de la vente de protoxyde d'azote aux mineurs, afin de limiter les quantités vendues aux particuliers majeurs.
Dans la mesure où cette proposition de loi interdit la vente du protoxyde d'azote à tous les particuliers, et qu'elle prévoit la vente aux professionnels par le biais de circuits de distribution spécifique, il n'y a plus lieu de prévoir la possibilité de limiter les quantités autorisées pour la vente aux particuliers.
Par conséquent, cet amendement propose d’exclure le protoxyde d’azote de cette possibilité de quantité limitée, afin de la mettre en conformité avec l’interdiction de la vente de protoxyde d'azote aux particuliers.