- Texte visé : Proposition de loi visant à restreindre la vente de protoxyde d’azote aux seuls professionnels et à renforcer les actions de prévention sur les consommations détournées, n° 580
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de la santé publique
Le code le la santé publique est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 3631‑1 est supprimé ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 3631‑2 est supprimé ;
3° Le dernier alinéa de l’article L. 3823‑6 est supprimé.
La loi de 2021 avait prévu que les agents, en charge de la constatation des infractions liées à l’interdiction de la vente de protoxyde d’azote aux mineurs, ou dans les débits de boissons et bureaux de tabac, puissent exiger que le cessionnaire établisse la preuve de sa majorité, par la production de tout document officiel muni d’une photographie. Sont concernés notamment les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents de surveillance de Paris ...
Dans la mesure où l’interdiction de la vente de protoxyde d’azote est étendue à tous les particuliers, quelque soit leur âge, cette mention ne parait plus nécessaire.
Cet amendement propose ainsi de supprimer la possibilité d’exiger une preuve de la majorité pour constater ces infractions.