Fabrication de la liasse

Amendement n°2

Déposé le dimanche 24 novembre 2024
A discuter
Photo de madame la députée Alma Dufour

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« en intégrant une rémunération normale de ces activités ne pouvant excéder 10 % de marge nette »

les mots :

« ainsi qu’une rémunération normale de l’activité de fourniture ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à reprendre la rédaction actuelle de l’article L. 337‑6 du code de l’énergie s’agissant de la détermination de la rémunération normale de l’activité de fourniture. Dans une délibération n° 2023‑03 du 12 janvier 2023 sur la méthode de fixation des tarifs réglementés de vente de l’électricité, la Commission de régulation de l’énergie a en effet indiqué que « le niveau de la brique de l’empilement relative à la rémunération normale sera fixé (...) à 2 % du tarif moyen hors taxes et hors rattrapages ».