Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Pierre Cazeneuve
Photo de monsieur le député Stéphane Vojetta

Après l’article L. 224‑3 du code de la consommation, il est inséré un article L. 224‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224‑3-1. – La commission de régulation de l’énergie publie chaque mois le prix moyen de fourniture d’électricité et son évolution ainsi que la marge moyenne réalisée par les fournisseurs d’électricité pour les clients finals domestiques d’une part ainsi que les clients finals non domestiques qui emploient moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan annuel ou les recettes, s’agissant des collectivités territoriales au sens du premier alinéa de l’article 72 de la Constitution et de leurs groupements, est inférieur à 10 millions d’euros d’autre part. La nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs sont tenus de transmettre à la commission pour l’exercice de cette mission sont définies par l’arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation pris en application de l’article L. 134‑15‑1 du code de l'énergie. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à reprendre une disposition de la loi Lamirault en donnant à la Commission de régulation de l’énergie la mission de publier mensuellement le prix moyen de fourniture d’électricité et son évolution ainsi que la marge moyenne réalisée par les fournisseurs d’électricité, pour chacune des catégories de consommateurs éligibles à la fourniture d’électricité de dernier recours, afin de contribuer à la transparence et à la fluidité du marché.