- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Ugo Bernalicis et plusieurs de ses collègues d’abrogation de la retraite à 64 ans (438)., n° 613-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'éducation
L’article L. 124‑2 du code de l’éducation est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° D’informer les élèves ou les étudiants sur les possibilités et les modalités de prise en compte par le régime général de la sécurité sociale des périodes d’études et de stage respectivement prévues par les articles L. 351‑14‑1 et L. 351‑17 du code de la sécurité sociale ».
Le dispositif de rachat de trimestres d'études ou de stage permet d'atteindre plus rapidement la durée d’assurance requise pour ouvrir ses droits à une retraite à taux plein et ainsi éviter ou limiter la décote de la pension.
Si le rachat des périodes de stage ne peut être effectué qu'avant 30 ans, le rachat de périodes d'études supérieures peut quant à lui être effectué plus tardivement. Toutefois, pour pouvoir bénéficier d'un tarif préférentiel de rachat de trimestres d'études, la demande doit être formulée avant 40 ans.
Or, ces dispositions sont encore trop méconnues des étudiants.
C'est la raison pour laquelle, afin de sensibiliser l'ensemble des étudiants à ce dispositif, il est proposé que les établissements d’enseignement soient tenus d'informés leurs élèves sur les droits aux rachat de trimestres qui leur sont ouverts.
Tel est l'objet du présent amendement.