Fabrication de la liasse

Amendement n°288

Déposé le lundi 25 novembre 2024
A discuter
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Photo de madame la députée Pascale Bay

Après l’article L. 351‑1‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351‑1‑3‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 351‑1‑3‑1. – Les assurés mentionnés à l’article L. 5213‑1 du code du travail peuvent demander la liquidation de leur pension de retraite à l’âge mentionné au premier alinéa de L. 351‑1‑3 du présent code, ou de manière ultérieure lorsque son montant est inférieur au cumul de la pension d’invalidité mentionné à l’article L. 341‑1 et de la rente d’invalidité mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 932‑39 du code des assurances. »

Exposé sommaire

Les règles en vigueur pour prétendre à un départ anticipé à la retraite pour invalidité limitent le nombre de bénéficiaires. Pour près de 900 000 individus sur les 2,7 millions de personnes reconnus en qualité de travailleur handicapé (RQTH), l'âge auquel ils peuvent ouvrir leurs droits à la retraite est l'âge de droit commun, sans possibilité de départ anticipé, soit prochainement 64 ans si la réforme proposée par le Gouvernement est adoptée.

En effet, du fait de leur handicap, ces travailleurs ont de grandes difficultés à obtenir le nombres de trimestres nécessaires pour être éligible au départ anticipé pour invalidité, en raison de carrières trop souvent interrompues et incomplètes.

C'est pourquoi le présent amendement vise à proposer un droit d'option pour les personnes en situation d'invalidité en leur permettant de partir à la retraite à taux plein, sans condition de durée de cotisation, soit à partir à partir de 55 ans tel que prévu par le dispositif départ anticipé pour invalidité, soit ultérieurement lorsque la pension de retraite serait inférieur aux revenus issus du cumul de la pension d’invalidité et des rentes payées au titre d’un contrat de prévoyance qui ne sont plus versées au moment du départ à la retraite.